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19/04/2022 | FRANCE | N°21/01209

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 21/01209


Arrêt N°

PC





R.G : N° RG 21/01209 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSTB















[N]





C/



[J] NÉE [I]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENC E LE JEAN BART































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue

par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS REUNION en date du 01 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2021 rg n°: 19/03056







APPELANT :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT,, avocat au barreau de SA...

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 21/01209 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSTB

[N]

C/

[J] NÉE [I]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENC E LE JEAN BART

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS REUNION en date du 01 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2021 rg n°: 19/03056

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [B] [H] [J] NÉE [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENC E LE JEAN BART

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 Avril 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR:

Par assignation délivrée le 27 août 2019, Madame [I] [B], épouse [J], a attrait Monsieur [S] [N] et le [Adresse 7], aux fins d'indemnisation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'achat d'un bien immobilier sis à [Localité 4] les [Localité 4] dans un immeuble dénommé « LE JEAN BART'' et ayant pour voisin Monsieur [N] ayant effectué des travaux non autorisés.

Par Ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [N] par conclusions déposées le 9 octobre 2020, a statué en ces termes':

DECLARONS irrecevables les conclusions et demandes de Monsieur [N],

CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à Madame [I], épouse [J], les sommes de :

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'incident manifestement abusive,

- 1 000 euros en application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [N] à payer une amende civile de 2.000 euros.

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du LUNDI 11 octobre 2021 à 08 H 30, pour conclusions des deux défendeurs au fond, et sur injonction de conclure au fond pour Me BACHOU,

CONDAMNONS Monsieur [N] aux dépens de cet incident.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 6 juillet 2021, Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 26 août 2021.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel au [Adresse 6] par acte d'huissier délivré le 26 août 2021.

Monsieur [S] [N] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 30 août 2021.

Madame [B] [I], épouse [J], a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 24 septembre 2021.

Le [Adresse 6] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été examinée à l'audience du 15 février 2022, jour de la clôture.

***

Par conclusions d'appelant, Monsieur [N] a saisi le «'conseiller de la mise en état'».

***

Par conclusions d'intimés, Madame [J] demande à la cour de':

PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions d'appelant adressés au conseiller de la mise en état';

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 1er juillet 2021 rendue par le juge de la mise en état de [Localité 5], et par conséquent,

DEBOUTER Monsieur [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à Madame [B] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, la cour a adressé un avis aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, seule conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, telle que sollicitée par l'intimée.

Le Conseil de Monsieur [N] a transmis en réponse le même jour l'acte de signification de la déclaration, d'appel et de ses conclusions le 5 et le 6 août 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel':

Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.

Ainsi, le recours contre une ordonnance du juge de la mise en état doit être présenté devant la cour d'appel selon la procédure visée à l'article 905 du code de procédure civile.

Or, les conclusions de l'appelant sont adressées au conseiller de la mise en état, juridiction inexistante dans le cadre de l'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état.

Ainsi, les conclusions de Monsieur [N] doivent être déclarées irrecevables devant la cour d'appel.

Comme il est prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En conséquence, alors qu'aucune conclusion d'appelant, adressée à la cour d'appel, n'a été régulièrement déposée au greffe de la cour par RPVA ni à l'avocat des intimés, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, en ce qu'elles doivent être adressées à la juridiction compétente, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par Monsieur [N].

Celui-ci supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [J].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE IRRECEVABLES les conclusions déposées par Monsieur [S] [N]';

En conséquence,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 juillet 2021 par Monsieur [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 1er juillet 2021';

CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [D] [I], épouse [J], une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01209
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.01209 ?
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