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19/04/2022 | FRANCE | N°21/01155

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 21/01155


Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 21/01155 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSPF















[F]





C/



Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-D

ENIS en date du 10 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2021 rg n°: 21/00898







APPELANT :



Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMEE :



Caisse CAISSE INTER...

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 21/01155 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSPF

[F]

C/

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 10 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2021 rg n°: 21/00898

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), Organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture : 15 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 Avril 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR:

Par acte d'huissier du 6 avril 2021, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour l'exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de St Denis du 23 septembre 2020 ayant validé une contrainte de 18.023,89 euros, mesure d'exécution signifiée à la BNP Paribas le 25 février 2021 et dénoncée à M. [F] par acte d`Huissier de Justice en date du 04 mars 2021.

Le recours a été signifié à l'huissier par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le même jour.

Par jugement du 10 juin 2021, le Juge de l'exécution a:

- débouté M. [F] de sa demande de mainlevée,

- validé la saisie,

- condamné M. [F] à payer à la C.I.P.A.V. une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

Par déclaration au greffe de la cour du 25 juin 2021, M. [F] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris;

Et, statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée sur la saisie-attribution et la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières effectuées abusivement sur son compte personnel tenu auprès de la BNP Paribas, demeurant [Adresse 1], en date du 25.02.2021 ;

Subsidiairement,

- l'autoriser à régler dans un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir le montant de cotisations à devoir à la C.I.P.A.V. ;

En tout état de cause,

- débouter la C.I.P.A.V. de ses entières demandes ;

- condamner la C.I.P.A.V. à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il énonce que la saisie est irrégulière dès lors qu'elle a été opérée sur un compte personnel alors que la dette est professionnelle. Il dénonce l'attitude de la CIPAV qui ne tient pas compte de sa situation économique difficile en sa qualité de petit entrepreneur, ignorant ses démarches amiables.

Il soutient que l'effet attributif immédiat de la saisie attribution ne fait pas obstacle à l'octroi de délais de paiement.

La CIPAV sollicite de la cour de:

- débouter M. [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 entre les mains de la BNP Paribas et dénoncée par acte d'huissier de justice du 04 mars 2021 ;

- débouter M. [F] de sa contestation élevée contre la saisie-attribution diligentée à son encontre à la requête de la C.I.P.A.V. suivant procès-verbal du 25 février 2021, dénoncée le 04 mars 2021 ;

- valider la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal de la S.C.P. SELIER & PUEYO, Huissiers de Justice associés à [Localité 6] (Réunion),;

- dire et juger que cette saisie-attribution devra recevoir son plein et entier effet et ce, sans préjudice des intérêts de retard complémentaires qui pourraient être exigibles au jour du règlement du principal ;

- débouter M. [F] de sa demande de délais de paiement, par application des dispositions de l'article L.211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- la recevoir en son appel incident et l'y déclarée bien fondée ;

En conséquence,

- infirmer la décision entrepris en ce qu'elle l'a déboutée de se sa demande de dommages-intérêts et ;

Statuant à nouveau ;

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d`appel au profit de Maître Patrice Sandrin, Avocat inscrit au Barreau de Saint-Denis de La Réunion, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

La Caisse expose qu'elle poursuit l'exécution d'un jugement exécutoire après signification du 14 janvier 2021 lequel valide une contrainte qu'elle a été délivrée pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux années 2014, 2015 et 2016 qu'elle n'a pu recouvrer en dépit de diverses relances et mises en demeure. Elle souligne que ce titre est exécutoire nonobstant l'appel.

Elle affirme que les cotisations retraite dues par M. [F], qui exerce une activité libérale, sont des dettes personnelles, le fait que ces cotisations soient assises sur ses revenus professionnels est sans incidence sur la nature de ces dettes.

Elle soutient qu'eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, les fonds saisis sont déjà sortis du patrimoine du débiteur de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter des délais de grâce.

Elle expose que M. [F] oppose une résistance abusive et dilatoire, ne visant qu'à différer le paiement et retarder davantage le paiement des droits et cotisations de 2017, de sorte qu'elle est fondée à être indemnisée par application de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [F] du 24 septembre 2021 et celles de la CIPAV déposées le 12 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats du 15 février 2022;

Vu l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution;

La saisie attribution en litige (pièce 4 intimée) a été opérée en vertu d'un jugement exécutoire par provision (pièce 3 intimée) du 23 septembre 2020, validant une contrainte délivrée à la personne de M. [F], signifiée à ce dernier par acte d'huissier du 14 janvier 2021 (pièce 8 intimée).

Dans ce contexte, eu égard au destinataire de la contrainte, le fait que la saisie ait été opérée sur un compte courant de M. [F] sur lequel ce dernier effectuait des opérations personnelles est sans incidence sur la validité de l'acte d'exécution.

Par ailleurs, si M. [F] argue de ce que la saisie opérée par la CIPAV aurait un caractère abusif compte tenu de la situation économique actuelle locale, il ne justifie d'aucun élément permettant de caractériser l'abus du détenteur d'un titre exécutoire à le mettre à exécution alors que M. [F] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation particulière et sur les démarches amiables qu'il expose avoir entrepris envers son créancier.

Ainsi, le jugement ayant validé la saisie doit être confirmé.

Vu l'article 1343-5 du code civil et l'article 510 du code de procédure civile;

La propriété des fonds saisis par la CIPAV ayant directement été transférée à cette dernière, le paiement fait au créancier en vertu d'une saisie attribution validée ne peut être remis en cause par l'octroi de délais de paiement.

En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter la demande en délais de paiements.

Vu l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution,

L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que par malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la CIPAV n'apporte pas d'éléments singuliers permettant d'établir que M. [F] opposerait, par la contestation de la saisie-attribution, une résistance abusive au paiement de sa créance.

Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de la CIPAV doit être confirmé.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;

M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrin.

L'équité commande en outre de mettre à sa charge la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Ecarte la demande en délais de paiements;

- condamne M. [F] à payer à la CIPAV la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne M. [F] aux dépens, dont distraction pour ceux d`appel au profit de Me Patrice Sandrin.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01155
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.01155 ?
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