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19/04/2022 | FRANCE | N°21/00816

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 21/00816


Arrêt N°

IO



R.G : N° RG 21/00816 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQE















[C]





C/



[Y]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 29 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07

MAI 2021 rg n°: 20/03076







APPELANTE :



Madame [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIME :



Monsieur [O] [P] [Y] Monsieur [O] [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], de nationalité fran...

Arrêt N°

IO

R.G : N° RG 21/00816 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQE

[C]

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 29 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 MAI 2021 rg n°: 20/03076

APPELANTE :

Madame [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [O] [P] [Y] Monsieur [O] [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], de nationalité française, pharmacien, exerçant en son nom personnel sous l'enseigne PHARMACIE [Y], inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le n° 329 206 973 dont le siège sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture: 15 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 Avril 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Exposé du litige

Par acte notarié du 20 juillet 1983, [L] [V] et [I] [U], aux droits desquelles vient Mme [E] [L] [X] [C], ont donné à bail à M. [O] [P] [Y] un local commercial situé [Adresse 6] (Réunion) à l'usage de pharmacie.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2003, Mme [C] a été condamnée in solidum avec Mme [U] à faire exécuter des travaux de réfection de la toiture du local commercial loué à M. [Y] et ce, sous astreinte, laquelle a dû être liquidée par jugement du 24 juin 2004.

Faisant valoir que les travaux d'étanchéité n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, M. [Y] a de nouveau assigné Mme [C], le 31 octobre 2005, devant le juge de l'exécution aux fins notamment de voir liquider l'astreinte provisoire mais il a été débouté de ses demandes par jugement du 20 avril 2006, confirmé le 5 octobre 2007 par la cour d'appel.

Se plaignant d'un nouveau défaut d'étanchéité affectant son commerce, M. [Y] a assigné Mme [C] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis qui, par jugement du 14 février 2018, a condamné la propriétaire à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de cette décision, décision confirmée par la cour d'appel le 24 mai 2018, régulièrement signifiée à Mme [C].

Par acte du 8 décembre 2020, M. [Y] a assigné Mme [C] devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30.500 euros, faute pour la bailleresse de s'être exécutée dans les délais. M. [Y] a demandé une nouvelle astreinte au taux de 200 euros par jour de retard, outre la condamnation de Mme [C] au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 29 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) a :

Condamné Mme [C] à payer à M. [Y] la somme de 30.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 14 février 2018;

Condamné Mme [C] à exécuter le jugement du 14 février 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 29 avril 2021 et ce, pour une période de six mois ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2021.

Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 27 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour de :

La recevoir en tant que régulièrement appelante ;

Constater qu'elle s'est heurtée à des difficultés devant lui permette d'obtenir que le juge de la liquidation d'astreinte supprime ou diminue la demande de liquidation de celle-ci ;

Constater que le premier juge tout en admettant que la période d'état d'urgence sanitaire doit être retranchée, n'en a pas tenu compte dans son calcul.

Constater par ailleurs que M. [Y] n'a pas demandé la fixation d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour la réalisation des travaux visés au jugement de 2018 ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée à paver une somme de 30.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue au jugement du 14 février 2018 et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte journalière de 200 euros pour exécuter les travaux ;

Statuant de nouveau, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;

Condamner M. [Y] à laisser toute entreprise mandatée par elle effectuer les travaux qu'il réclame lui-même.

Assortir cette obligation qui découle d'ailleurs du bail commercial d'une astreinte de 500 euros par entrave constatée ;

Condamner M. [Y] aux dépens et au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles;

Condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [C] fait valoir que la réformation du jugement déféré s'impose en ce que le premier juge a statué au-delà ce qui lui était demandé, la demande de M. [Y] de la voir condamnée à 200 euros par jour de retard concernant le paiement de l'astreinte initiale et non l'exécution des travaux.

Elle déclare, par ailleurs, que si le premier juge a retenu une suspension du délai durant la période du 12 mars au 23 juin 2020 liée à la crise sanitaire, il a toutefois omis de la retrancher dans son calcul et il a retenu la somme de 30.300 euros (303 jours à 100 euros), au lieu de 20.200 euros (202 jours à 100 euros).

Elle soutient avoir agi en faisant établir des devis dès le mois de septembre 2019 afin que les travaux puissent intervenir en juillet et août 2021, avant la saison des pluies, mais dit s'être heurtée à des difficultés.

Elle souligne, en particulier, le fait que M. [Y] a entravé la réalisation des devis en posant des conditions drastiques de calendrier et de présence personnelle lors de la venue des entreprises mandatées, ce qui a engendré des délais plus longs.

Ensuite, elle fait valoir que le bien loué se trouvant en zone protégée, l'architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, ce que ce dernier n'a pas pris en compte.

Elle indique qu'il revenait au juge de tenir compte de ces difficultés lorsqu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte, ce qu'il n'a pas fait et qu'au vu des difficultés qu'elle allègue, aucune astreinte ne doit être fixée ou liquidée à son égard. Mais, qu'en revanche, au vu de la résistance répétée de M. [Y] à laisser les entreprises travailler, la cour devra fixer à son encontre une astreinte de 500 euros par infraction constatée dès lors qu'une entreprise constatera une nouvelle entrave de sa part.

Par dernières conclusions déposées au RPVA le 15 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 ;

Débouter Mme [C] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimé souligne que visant dans ses conclusions l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il a pleinement affirmé sa volonté de voir augmenter l'astreinte pour contraindre Mme [C] à réaliser les travaux, comme cela a d'ailleurs été décidé par le premier juge.

A cet égard, il relève qu'au jour de ses écritures, aucun travail n'a encore été réalisé et ce, depuis février 2018 ce qui implique pour lui de subir de nouvelles infiltrations compte tenu de la saison des pluies.

Il souligne qu'en effet, Mme [C] n'a déposé une autorisation de travaux que le 6 juillet 2021 et, pire, que cette autorisation a été refusée le 5 septembre 2021 au regard de conditions particulières d'urbanisme dans le secteur considéré.

Il soutient n'avoir, pour sa part, jamais entravé la réalisation des travaux mais avoir seulement demandé à pouvoir être présent lors de la venue des entreprises et averti suffisamment à l'avance compte tenu de la présence de sa clientèle dans l'officine et du secret médical qu'il doit garantir à cette dernière.

Par ordonnance du 18 juin 2021, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 novembre 2021 puis, renvoyée à l'audience du 15 février 2022, jour de la clôture.

Motifs de la décision

A titre liminaire,

La cour n'étant pas saisie de demandes de constats mais de prétentions, il ne pourra être statué sur les différentes demandes de constats de l'appelante.

Sur l'inexécution des travaux

Aux termes de l'article L.131-4, «'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'».

Mme [C] allègue avoir sollicité plusieurs entreprises de travaux et verse au dossier 10 devis de septembre à novembre 2019 et 5 devis du mois de février 2020 (pièces n° 2-1 à 2-16) mais elle indique que les délais pour les obtenir ont été allongés du fait des exigences d'agenda et de présence que M. [Y] a imposé à l'égard des entreprises.

Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a pu surprendre des ouvriers et le fils de sa propriétaire sur le toit de son officine sans avoir été prévenu (pièce n° 7 intimé et n° 4 appelante), ce dont Mme [C] a convenu rétorquant qu'elle était propriétaire des lieux (pièce n° 6 appelante). Or, les demandes de l'intimé tendant à être averti au préalable et présent lors du passage des entreprises dans son commerce ne peuvent être considérées comme excessives eu égard à la jouissance paisible que doit lui garantir sa propriétaire.

Il est, en outre, manifeste que, depuis le jugement du 14 février 2018, Mme [C] avait largement le temps de s'organiser, en lien avec son locataire, pour faire établir des devis et commencer voire achever les travaux exigés. Force est de relever qu'elle a attendu le 6 juillet 2021 pour déposer sa demande de travaux en mairie (pièce n° 9 intimé).

A cet égard, Mme [C] fait valoir que les travaux préconisés par l'expert ont fait l'objet d'un rejet par le maire de [Localité 8] le 5 septembre 2021 (pièces n° 9 intimé et n° 19 appelante) en ce que l'Architecte des Bâtiments de France avait refusé son visa, l'immeuble considéré étant classé monument historique.

Si ce refus est exact il a toutefois été limité dans son objet puisque la mairie de [Localité 8] a fait savoir à Mme [C], par courrier du 28 juillet 2021, que le motif du refus concernait les murs en moellons de son bien.

La lettre décrivait d'ailleurs les procédés qu'il convenait de respecter selon les codes utilisés dans le passé (pièce n° 19 appelante). Le refus de l'Architecte était donc limité à «'la qualité des abords du monument historique'» concerné (pièce n° 9 intimé), en l'espèce les murs moellons, et cet architecte n'a pu que répondu à une demande générale de travaux de la part de l'appelante.

En effet, comparativement, les sept désordres (D) relevés par l'expert judiciaire ne concernent pas les murs moellons mais des infiltrations au niveau de la jonction toiture en tôle (D1), au plafond sous dalle béton côté gauche entrée local (D2), au plafond sous dalle béton dans le bureau secondaire (D3), sur le mur porteur du bureau secondaire côté Nord (D4), sur le mur porteur arrière dans bureau secondaire, local stockage et bureau principal (D5), des épaufrures et fissures au niveau des poutres et poteau du bureau principal arrière (D6) et un décollement de la faïence murale au-dessus de l'évier coin laboratoire (D7).

Selon le rapport d'expertise, ces désordres sont dus à des infiltrations provenant du toit en tôle du local, lesquelles ont déjà donné lieu à des réparations ordonnées judiciairement en 2003. L'expert a relevé que ces désordres se sont intensifiés dans le temps, en lien avec une construction anarchique et superficielle qui n'a pas respecté les règles de l'art. Il a d'ailleurs conclu que l'officine de pharmacie se trouvait dans un état de délabrement avancé (pièce n° 13 appelante).

Des sept désordres, deux au moins appellent, au surplus, des travaux urgents. Il en est ainsi du désordre n° 6 évoquant un «'risque d'effondrement à terme'» au niveau des poutres et poteau du bureau arrière principal, pour lequel il a demandé une consolidation rapide par un étayage provisoire et du désordre n° 7 qui concerne un décollement de la faïence murale dans le laboratoire pour lequel a été signalé un «'risque de chute de carreaux pouvant blesser un employé de la pharmacie'» (pièce n° 13 page 17 appelante).

L'appelante ne justifie pas qu'une cause étrangère explique l'inexécution de l'injonction judiciaire. Elle fait, au contraire, preuve d'un comportement manifestement dilatoire à ne pas exécuter et financer les travaux. La liquidation de l'astreinte est dès lors justifiée et il en est de même s'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte afin que les travaux puissent enfin être effectués et, dans des délais raisonnables.

Sur le calcul de la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures de l'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,

Il résulte de l'ordonnance susvisée que le cours des astreintes qui a pris effet avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période définie au I de l'article 1er, soit du 12 mars au 23 juin 2020.

Le premier juge a estimé que l'astreinte débutait le 27 janvier 2020 au lieu du 25 janvier 2020 mais Monsieur [Y] ne conteste pas cette date en sollicitant la confirmation de la décision.

L'astreinte a été arrêtée au 27 novembre 2020 alors que les décisions ordonnant cette astreinte ne l'ont pas limitée dans le temps sans que les parties n'évoquent ce fait.

La période allant du 27 janvier 2020 au 27 novembre 2020 compte 306 jours et 202 jours, après déduction de la période de confinement de 104 jours soit la somme de 20.200 euros (202 jours x 100 euros).

Le jugement entrepris, qui a fait état de la période de confinement sans toutefois la déduire de son calcul, devra donc être infirmé sur ce point.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

L'article L.131-1 du Code des procédures de l'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Si dans le corps de ses précédentes écritures, M. [Y] avait sollicité une nouvelle astreinte en vue de l'exécution des travaux, cette demande concernait bien, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 30.500 euros relative à la liquidation de l'astreinte, ainsi que l'allègue l'appelante.

Toutefois, le moyen de Mme [C] est inopérant dans la mesure où l'article L.131-1 permet au juge de prononcer d'office une telle astreinte.

En outre, il sera observé que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante indique elle-même demander l'infirmation de sa condamnation à une nouvelle astreinte journalière de 200 euros «'pour exécuter les travaux'», ce qui implique que le but de cette nouvelle astreinte est sans ambiguïté pour elle.

Compte tenu de la résistance manifeste de Mme [C] à exécuter les travaux et de l'échec de la précédente astreinte pour y parvenir, il convient de fixer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur à celui décidé par le premier juge et de condamner Mme [C] à exécuter les travaux prescrits sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, l'appelante se trouvant à présent en possession de 15 devis, et ce, pour une période de six mois.

Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [Y] la charge des frais non répétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses moyens d'intimé. Mme [C] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 5.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame [E] [L] [X] [C] à payer à [O] [P] [Y] la somme de 30.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte';

Statuant de nouveau sur la disposition infirmée':

Condamne Madame [E] [L] [X] [C] à payer à Monsieur [O] [P] [Y] la somme de 20.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 14 février 2018 et confirmé par la cour d'appel le 24 mai 2018 pour la période allant du 27 janvier 2020 au 27 novembre 2020 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [E] [L] [X] [C] à payer à Monsieur [O] [P] [Y] la somme de 5.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne Madame [E] [L] [X] [C] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/00816
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.00816 ?
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