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19/04/2022 | FRANCE | N°21/00621

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 21/00621


Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 21/00621 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCG















[O]





C/



Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)



S.A.R.L. [C]





























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION

DE SAINT DENIS en date du 25 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2021 rg n°: 21/00136







APPELANT :



Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMEE :



Caisse CAISSE AUTONOME DE...

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 21/00621 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCG

[O]

C/

Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

S.A.R.L. [C]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 25 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2021 rg n°: 21/00136

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.R.L. [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Clôture: 15 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 Avril 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

EXPOSE DES FAITS

Par acte d'huissier du 22 décembre 2020, M. [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nul le commandement de saisie vente délivré le par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) le 1er décembre 2020 pour la somme de 11.726,80 euros et voir condamnée cette dernière à lui verser 1.500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge de l'exécution a:

- Débouté M. [O] de ses moyens;

- Validé le commandement de payer aux fins de saisie vente,

- Condamné M. [O] à payer à la CARMF une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné M. [O] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 8 avril 2021, M. [O] a formé appel du jugement.

Il sollicite de la cour de:

- juger recevable et bien fondé son appel

En conséquence,

- infirmer la décision dont appel

Et statuant à nouveau,

- juger nul et de nul effet le commandement délivré par la CARMF le 1er décembre 2020,

- condamner la CARMF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la CARMF aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

M. [O] soutient que le commandement est nul, faute de préciser le délai pour s'acquitter des sommes sollicitées et qu'il ne comporte pas de décompte distinct des sommes réclamées. Il dénonce l'absence de caractère exécutoire du jugement mentionné comme fondant la saisie dès lors qu'il n'a pas signé l'accusé réception de la notification lui ayant été adressée.

La CARMF demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarées bien fondée ;

En conséquence,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 25 mars 2021,

- condamner M. [O] à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC;

- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrice Sandrin, Avocat au barreau de Saint Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elle énonce que le moyen tiré du défaut de mention du délai pour s'acquitter des sommes requises et celui d'absence de décompte distinct manquent en fait et qu'en tout état de cause, aucun grief n'est invoqué.

S'agissant de l'absence de notification du jugement, elle rappelle qu'en application de l'article 677 du CPC, il incombe à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve de ce que les notifications faites à l'adresse déclarée n'ont pas été signées de sa main.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022 délivré à personne, M. [O] a assigné en intervention forcée Me [C] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de St Denis. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Par demande transmise par RPVA le 25 mars 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de M. [O] sur la présente procédure de saisie-vente au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Par note du 1er avril 2022, la CARMF expose qu'elle ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé mais qu'elle entend faire confirmer le jugement.

Par message du 4 avril 2022, M. [O] fait observer qu'en application de l'article précité, la procédure en recouvrement forcée est arrêtée et qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [O] en date du 29 avril 2021 et celles de la CARMF du 12 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture des débats prononcée le 15 février 2022;

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce;

En application du texte susvisé, l'ouverture de la procédure collective de M. [O] le 22 juin 2021 a arrêté la procédure de saisie vente initiée par la CARMF le 1er décembre 2020, cette dernière n'ayant pas opéré effet attributif.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'arrêt de la procédure de saisie-vente.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La CARMF, qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

- Infirme le jugement entrepris;

- Constate l'arrêt de la procédure de saisie vente initiée par la CARMF le 1er décembre 2020;

- ordonne la mainlevée des effets de celle-ci;

- Rejette les demandes de frais irrépétibles;

- Condamner la CARMF aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/00621
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.00621 ?
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