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19/04/2022 | FRANCE | N°21/00410

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 21/00410


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI







N° RG 21/00410 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQNQ



Monsieur [B] [D]

6 Lotissement Dalleau - DP 53 - Chemin Takamaka

97470 SAINT BENOIT

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [A] [K] épouse [D]

6 Lotissement Dalleau - DP 53 - Chemin Takamaka

97470 SAINT BENOIT

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANTS>
Monsieur [N] [V] [Y]

20 RUE AZEMA - RIVIERE DU MAT LES HAUTS

97412 BRAS PANON (REUNION)

Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-L...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/00410 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQNQ

Monsieur [B] [D]

6 Lotissement Dalleau - DP 53 - Chemin Takamaka

97470 SAINT BENOIT

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [A] [K] épouse [D]

6 Lotissement Dalleau - DP 53 - Chemin Takamaka

97470 SAINT BENOIT

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [N] [V] [Y]

20 RUE AZEMA - RIVIERE DU MAT LES HAUTS

97412 BRAS PANON (REUNION)

Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 19 Avril 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 5 mars 2021 par Monsieur et Madame [D] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 27 avril 2021 ;

Vu les premières conclusions des appelants, déposées par RPVA le 27 mai 2021 ;

Vu les conclusions de l'intimé déposées par RPVA le 17 juin 2021 ;

Vu les conclusions d'incidents adressées au président de la chambre civile, déposées le 16 février 2022, tendant à :

- DIRE et JUGER irrecevable l'appel des époux [X] comme ayant été formé hors délai ;

- CONDAMNER les appelants à verser à Monsieur [T] [Y] 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause cet appel abusif ;

- CONDAMNER les appelants aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [Y] a somme de 3.500 euros de participation à ses frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon Monsieur [Y], le délai d'appel du jugement querellé était de quinze jours. Ce délai a été rappelé dans la notification à laquelle le Greffe a procédé les 28 janvier et 11 février 2021. Les époux [D] ont retiré leur pli le 15 février 2021. Ainsi, l'appel formé le 5 mars 2021 l'a été hors délai.

Vu les conclusions au fond adressées à la cour d'appel par les appelants, déposées par RPVA le 14 février 2022 mentionnant la recevabilité de leur appel ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 15 mars 2022 ;

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions au fond des appelants ne saisissent pas le président de la chambre civile de l'incident car elles sont adressées à la cour.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes des articles R. 121-19 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure, notamment du dossier de première instance, que le jugement querellé a été notifié par le greffe du juge de l'exécution par LRAR à Monsieur [B] [D] et à Madame [A] [K], qui en ont accusé réception le 29 janvier 2021.

Le délai d'appel est clairement exposé dans l'acte de notification.

Le fait que le jugement ait été signifié postérieurement n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai ou d'allonger le délai prévu par l'article R. 121-20 du code des procédures civiles, mais seulement de le rendre exécutoire en application de l'article 503 du même code.

Or, en déposant la déclaration d'appel le 5 mars 2021, les appelants étaient donc hors délai.

L'appel doit être déclaré irrecevable.

Monsieur et Madame [D] supporteront les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [Y] qui a été contraint de constituer avocat pour faire valoir cette irrecevabilité de l'appel.

Toutefois, Monsieur [Y] n'expose pas en quoi est constitué son préjudice moral ni en quoi cet appel serait abusif alors que le seul fait d'ester en justice en interjetant appel, même à peine d'irrecevabilité ne suffit pas à établir le caractère fautif de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré ;

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [K], épouse [D], à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion ;

REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [T] [Y] ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [A] [K], épouse [D], à payer à Monsieur [T] [Y] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [A] [K], épouse [D], aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[S] [W]

Le président

[I] [L]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/00410
Date de la décision : 19/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.00410 ?
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