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19/04/2022 | FRANCE | N°21/00122

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 21/00122


Arrêt N°





R.G : N° RG 21/00122 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPYN















[Y]

[T]

[H] VEUVE [Y]





C/



[Y]



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 15 DECEMBRE 2020 suivant déclaration

d'appel en date du 29 JANVIER 2021 rg n°: 19/00165







APPELANTS :



Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Repré...

Arrêt N°

R.G : N° RG 21/00122 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPYN

[Y]

[T]

[H] VEUVE [Y]

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 15 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 29 JANVIER 2021 rg n°: 19/00165

APPELANTS :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [V] [H] VEUVE [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 15 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2022 devant la cour composée de :

Président de,chambre :Monsieur Patrick CHEVRIER

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le

 19 avril 2022.

Greffier lors des debats : Mme Véronique FONTAINE

Greffier du prononce par mise a disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

***

LA COUR

Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, Mme [W] [Y] a assigné M. [Z] [Y], son frère, Mme [C] [T], sa belle-s'ur aux fins de les voir condamnés à la démolition d'ouvrages argués d'empiètement. Mme [V] [H], mère de M. et Mme [Y] et usufruitière, est volontairement intervenue à l'instance en défense.

Par conclusions d'incident du 6 mars 2020, les consorts [Y] ont sollicité l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des époux [Y], à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales et de révocation pour ingratitude des donations faites à Mme [Y].

Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état, notamment:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir;

- a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, considérant qu'il s'agissait d'une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond ;

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du lundi 8 février 2021, 8h30, pour réplique et conclusions de la demanderesse au fond,

- a rejeté la demande de condamnation des consorts [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a réservé les dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 29 janvier 2021, les consorts [Y] ont formé appel de l'ordonnance.

Ils sollicitent de la cour de :

- juger leur appel recevable ;

- infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2020 rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint Denis en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Statuant à nouveau,

- juger que la demande de sursis à statuer, sollicitée est un sursis à statuer facultatif pouvant être soulevé en tout état de cause ;

En conséquence,

- juger que le sursis à statuer, sollicité n'est pas une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et relevant de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat ;

- renvoyer l'affaire au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis afin de poursuivre l'instruction au fond ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils énoncent que leur appel est recevable dès lors que le juge de la mise en état a considéré qu'il était saisi d'une exception de procédure et qu'il a lui-même qualifié son ordonnance d'appelable. Ils précisent que l'appel n'ayant pas été formé contre une décision faisant droit au sursis sollicité, l'autorisation préalable du Premier président n'est pas requise.

Ils ajoutent que le sursis peut être sollicité en tout état de cause dès lors qu'un évènement postérieur aux premières conclusions le justifie. Ils font valoir que le sursis à statuer n'est qualifié d'exception de procédure que lorsqu'il est obligatoire et qu'il relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils disent redouter que l'ordonnance n'ait autorité de chose jugée et les prive de présenter à nouveau leur demande au juge du fond.

Ils plaident que l'issue de la plainte pénale peut changer l'issue de la procédure et contestent son classement. Ils affirment que l'issue de la procédure en révocation de donation est susceptible de priver Mme [Y] de son droit de propriété.

Mme [Y] demande à la cour de :

En principal

- Déclarer l'appel des consorts [Y] irrecevable, et ledit mal fondée.

- Les débouter de l'ensemble de leurs prétentions.

Subsidiairement

- Débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes,

En tous les cas,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant,

- Condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Les condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que l'appel immédiat contre une décision limitée au rejet d'une demande de sursis à statuer est irrecevable en application de l'article 544 du code de procédure civile, que le sursis soit obligatoire ou facultatif et relève qu'il n'a pas été autorisé par le Premier président.

Subsidiairement, elle énonce que la demande en sursis, que ce sursis soit obligatoire ou facultatif, est une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute que la plainte pénale invoquée par les consorts [Y] a fait l'objet d'un classement sans suite et qu'en tout état de cause, la procédure pénale n'est pas de nature à tenir l'instance civile en état. S'agissant de la procédure de révocation pour ingratitude, elle affirme que la procédure n'a pour objet que de s'opposer aux demandes de démolition qu'elle a formées et qu'elle n'a aucun contentieux avec sa mère.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des consorts [Y] du 7 février 2022 et celles de Mme [Y] du 20 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats en date du 15 février 2022;

Vu les articles 73, 378, 380, 380-1 et 795 du code de procédure civile;

La demande en sursis à statuer est une exception de procédure. Il s'ensuit que la décision de rejet ou d'irrecevabilité rendue sur la demande par le juge de la mise en état est susceptible d'appel en application de l'article 795 susvisé, sans qu'il n'y ait lieu à application des dispositions dérogatoires de l'article 380 afférent aux seules décisions ayant autorisé le sursis.

L'appel doit ainsi être en l'espèce déclaré recevable.

Vu l'article 74 du code de procédure civile;

Les exceptions de procédure devant être présentées avant toute défense au fond, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les consorts [Y] ayant déposé des conclusions au fond le 5 septembre 2019 soit avant l'incident de sursis du 6 mars 2020, - lequel faisant état de faits antérieurs au 3 septembre 2019, à savoir une plainte pénale déposée en 2018 et une assignation du 3 septembre 2019 (pièces 5 et 6 appelants)-, et qu'il a par suite écarté la demande comme irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer suivant que le sursis sollicité est obligatoire ou facultatif.

L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Les consorts [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L'équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

- Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel;

- Confirme l'ordonnance entreprise;

- Condamne in solidum M. [Z] [Y], Mmes [C] [T] et [V] [H] à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne in solidum M. [Z] [Y], Mmes [C] [T] et [V] [H] aux dépens;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick Chevrier, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/00122
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.00122 ?
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