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19/04/2022 | FRANCE | N°20/02024

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, 20/02024


Arrêt N°

PC



R.G : N° RG 20/02024 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOJA















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C/



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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 05 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du

17 NOVEMBRE 2020 rg n°: 20/01602







APPELANT :



Monsieur [E] [V]



[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle To...

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 20/02024 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOJA

[T]

C/

[T]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 05 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 NOVEMBRE 2020 rg n°: 20/01602

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007221 du 09/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

Madame [M] [W] [V] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 15 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 Avril 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La cour:

Par jugement rendu le 29 septembre 2009, le tribunal d'instance de Saint-Paul a ordonné l'expulsion de Monsieur [E] [V] de la parcelle cadastrée section CM [Cadastre 2] située [Adresse 1]. Par un arrêt du 1er avril 2011, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement. Après renvoi de cassation selon arrêt en date du 29 mai 2013, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 2 septembre 2009, et a ordonné une astreinte pour en assurer la bonne exécution en faveur de Madame [M] [W] [V], épouse [Z].

Par jugement en date du 5 novembre 2020, le juge de l'exécution, saisi par Monsieur [E] [V], a statué en ces termes':

Déboute Monsieur [E] [V] de ses demandes de suspension des mesures d'exécution, délai pour quitter les lieux, nullité, et délai de paiement';

Condamne Monsieur [E] [V] à payer à Madame [M] [W] [V] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes';

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit';

Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 17 novembre 2020, Monsieur [E] [V] a interjeté appel de cette décision.

Le même jour, Monsieur [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision en date du 9 décembre 2020.

L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 8 décembre 2020.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2020.

L'intimée, Madame [M] [W] [V], épouse [Z], a constitué avocat par acte du 17 décembre 2020.

Monsieur [E] [V] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 22 décembre 2020.

Madame [M] [Z] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 20 janvier 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 15 février 2022, jour de la clôture.

***

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 septembre 2021, Monsieur [E] [V] demande à la cour de':

INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions faisant grief à M. [V].

CONSTATER la mainlevée de la saisie attribution du 9 juillet 2020 en raison du caractère insaisissable des sommes saisies.

ACCORDER à Monsieur [E] [V] un délai de deux ans pour régler sa dette.

ACCORDER à Monsieur [E] [V] un délai pour quitter les lieux qui expirera à la date du remboursement par Mme [Z] d'une somme fixée conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil par le tribunal judiciaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE

ACCORDER à Monsieur [E] [V] un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Madame [M] [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Madame [M] [W] [Z] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant sollicite qu'un délai de grâce lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette et pour quitter le logement. Il invoque son état de santé et justifie des démarches réalisées en vue de se reloger, expliquant que ses démarches n'ont pu aboutir jusqu'ici, car son état de santé conditionne les critères du logement qui pourrait lui être attribué. En effet, il ne peut être relogé dans un logement courant qui ne serait pas adapté aux soins quotidiens qui lui sont prodigués. Un rapport a été établi par un travailleur social, M. [I], le 14 septembre 2020 à la demande de la Préfecture. Il est proposé de surseoir à l'expulsion après avoir rappelé que suite à la lourde opération chirurgicale subie les risques d'infection encourus sont importants.

Monsieur [V] plaide en second lieu qu'il doit être préalablement indemnisé par Madame [Z] au titre des constructions édifiées sur le fond litigieux en vertu de l'article 555 du code civil, une expertise judiciaire étant déjà en cours.

Selon l'appelant, il est de bonne justice de lui accorder un délai pour quitter les lieux, ce délai expirant et correspondant à la date du paiement qui lui sera fait par Mme [Z] à concurrence du montant calculé en application de l'article 555 du code civil.

En réplique à la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette prétention, Monsieur [V] fait valoir qu'il a changé d'avocat depuis la première instance et que cette demande tend aux mêmes fins que la demande initiale, même si le fondement juridique est différent.

Au surplus, Monsieur [V] évoque une possible instance future remettant en cause la propriété de la parcelle.

***

Par ses dernières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 19 juillet 2021, Madame [Z] demande à la cour de':

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [E] [V] de toute demande de délai tant pour libérer les lieux que pour s'acquitter des condamnations pécuniaires ;

DECLARER régulière la saisie attribution en date du 6 juillet 2020 et DIRE qu'elle produira ses effets;

CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à Madame [M] [W] [Z] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] rappelle que, selon elle, la situation actuelle est d'une parfaite limpidité, la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [E] [V] ayant constamment été consacrée par les différentes juridictions.

Elle précise que Monsieur [E] [V] avait initialement saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir à titre principal la suspension des mesures d'exécution prises à son encontre, dans l'attente soutenait-il alors d'un jugement statuant sur la propriété de la parcelle litigieuse. A titre subsidiaire, Monsieur [E] [V] sollicitait le bénéfice de délais de grâce.

Madame [Z] considère que la demande présentée pour la première fois en appel d'un délai pour libérer les lieux jusqu'au paiement par Madame [Z] d'une somme fixée conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil apparaît tant irrecevable que mal fondée. Une telle demande de délai de grâce, subordonnée au paiement d'une hypothétique indemnité fondée sur l'article 555 du code civil, ne rentre pas dans le cadre des dispositions prévues à l'article 566 du code de procédure civile, car elle n'est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément d'une demande déjà formée en première instance. Il s'agit d'un moyen nouveau, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, la Cour statuant sur une décision du juge de l'exécution, ne peut en aucune manière remettre en cause la décision rendue le 7 juin 2019 passée en force de chose jugée, qui a consacré le caractère illégal de l'occupation de Monsieur [E] [V].

Au surplus, Madame [Z] verse aux débats des pièces qui établissent que Monsieur [E] [V] n'a jamais été un constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil.

Pour s'opposer à la demande de délai à l'expulsion, Madame [Z] affirme que l'appelant ne démontre pas en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le fait que l'appelant ait une santé fragile, n'est pas en soi un motif suffisant. L'appelant ne verse aucune pièce démontrant que son relogement obéirait à des conditions particulières. D'ailleurs l'attestation du travailleur social, pièce produite en appel (pièce adverse n° 22), confirme que le relogement de Monsieur [E] [V] obéit à des critères normaux. En cause d'appel, les déclarations de Monsieur [E] [V] consignées par le travailleur social confirment bien l'absence de toute difficulté à être relogé dans des conditions normales. La seule inquiétude exprimée par l'appelant auprès du travailleur social, se rapportait à une situation dont Monsieur [E] [V] est seul à l'origine, et qu'il a entretenu pendant plus de 12 ans, en multipliant les procédures. Quant à la demande de relogement proprement dite, (pièce produite pour la première fois en appel (pièce adverse n° 23) effectuée faite par l'appelant auprès de la Commune de [Localité 6], le 12 février 2020, force est d'observer qu'après plus d'un an, elle n'a eu le moindre effet, l'appelant étant taisant sur les éventuelles propositions qui lui auraient été faites. En outre, cette demande est devenue caduque. En effet, la pièce adverse n° 23 précise que la demande de relogement a une durée d'un an et qu'elle doit être renouvelée avant la date d'anniversaire du dépôt initial. Or, en l'espèce, Monsieur [E] [V] n'a jamais justifié du renouvellement de sa demande de relogement. Dès lors, il ne peut solliciter le délai de grâce.

Enfin, l'intimée s'oppose à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [V], compte tenu de son extrême mauvaise foi et du cynisme dont il fait preuve, étant rappelé que ce dernier reste toujours redevable d'une astreinte qui avait été fixée par l'arrêt en date du 7 juin 2019.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Ensuite, il convient de relever que Monsieur [V] ne formule plus de demandes à propos d'une saisie-attribution ou de la suspension des mesures d'exécution forcée alors qu'il évoquait dans l'acte introductif d'instance, en date du 27 juillet 2020, un commandement de quitter les lieux, délivré le 19 décembre 2019, et un procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 9 juillet 2020.

Désormais, en cause d'appel et à la lecture de ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette et un délai pour quitter les lieux expirant lorsque Madame [V] l'aura indemnisé en vertu de l'article 555 du code civil ou, subsidiairement, de trente-six mois pour quitter les lieux.

Madame [Z] évoque dans le corps de ses conclusions le caractère nouveau des prétentions de Monsieur [V] en cause d'appel. Mais elle n'invoque aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures. Ainsi, la cour n'a pas à statuer sur une demande qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.

Sur la demande de délais de paiement':

Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.

En l'espèce, Monsieur [V] démontre qu'il reste redevable d'une somme de 1.500 euros à titre principal tel que cela résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 juillet 2020 (pièce N° 14 de l'appelant), en vertu de l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 7 juin 2019. Cette somme correspond à sa condamnation aux frais irrépétibles tandis que le surplus, atteignant une somme supérieure au principal, correspond à des frais et accessoires.

Même si l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnel avec des revenus très limités, il convient de remarquer que celui-ci a déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de cette dette depuis la signification de l'arrêt le 7 juin 2019 (pièce N° 6 de l'appelant). Or, il ne démontre aucune initiative établissant son intention d'apurer au moins une partie de cette dette auprès de Madame [Z], notamment le principal de 1.500 euros.

Sa demande de délais de paiement doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de délai à expulsion':

Selon les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Aux termes de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [E] [V] plaide que son état de santé rend difficile son relogement.

Il verse aux débats un certificat médical en date du 18 janvier 2020 attestant qu'il suit un suivi médical lourd (pièce N° 13) comprenant trois séances de dialyse organisées au Port et non à son domicile. Ses autres problèmes de santé imposent un appareillage à domicile, non déplaçable selon le médecin.

En pièce N° 15, l'appelant produit le certificat médical en date du 28 août 2020, rédigé par son néphrologue, indiquant que Monsieur [V] a été greffé du rein le 2 août 2020 et qu'il est traité par des médicaments immunodépresseurs puissants et particulièrement sensibles aux risques infectieux.

En outre, Monsieur [V] se fonde sur le diagnostic social et financier rédigé le 14 septembre 2020 par un travailleur social. Selon les conclusions de ce rapport, il est nécessaire de tenir compte de':

L'état de santé de Monsieur [V] qui vient de subir une lourde opération chirurgicale';

Les risques d'infection encourus propres au type d'intervention';

Les nouvelles procédures judiciaires entamées par l'intéressé.

Le travailleur social propose ainsi de surseoir à l'expulsion, de l'accompagner dans la recherche d'un logement adapté à sa situation en écartant la solution d'un accueil d'urgence dans l'immédiat.

La cour observe que ce rapport est déjà ancien de plus de 18 mois. Il est adressé aux services administratifs concernés par la prévention des expulsions locatives.

Or, comme le fait justement remarquer l'intimée, sa demande de logement locatif social a été enregistrée le 12 mars 2020 (pièce N° 23) expirant à l'issue d'une année.

Pourtant, Monsieur [V] ne démontre pas, depuis le mois de mars 2021, qu'il aurait renouvelé cette démarche ou qu'aucune offre de relogement ne lui a été proposée.

En conséquence, sa demande de sursis à expulsion doit être rejetée alors que l'appelant ne démontre pas que son état de santé est resté aussi compliqué qu'au premier semestre 2020, ni qu'il a recherché activement à se reloger afin de manifester encore son intention sincère de libérer les lieux.

Sur la demande de suspension des mesures d'exécution':

Monsieur [V] sollicite enfin de bénéficier de délais de paiement ou à expulsion en attendant le résultat d'éventuelles actions judiciaires destinées à rétablir son droit de propriété sur la parcelle concernée par la procédure ayant abouti à l'arrête de la cour d'appel du 7 juin 2019.

Pour en justifier, il verse aux débats une ordonnance de référé prononcée le 19 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Or, une telle expertise n'établit aucunement qu'une action fondée sur l'article 555 du code civil soit déclarée recevable ultérieurement par un juge du fond alors que le juge des référés n'a été saisi, logiquement, que d'une demande d'expertise aux fins d'estimation de la parcelle cadastrée CM [Cadastre 2] à [Localité 6] et des ouvrages qui y auraient été édifiés.

Face à cette action provisoire en vue d'un potentiel litige, Monsieur [V] se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 juin 2019, confirmatif du jugement du tribunal d'instance de Saint-Paul du 29 septembre 2009 ayant ordonné l'expulsion de l'appelant en jugeant que Madame [Z] reste la seule héritière acceptant la succession de leurs parents tandis que Monsieur [E] [V] ne pouvait prescrire utilement le fonds.

Le jugement doit être confirmé aussi de ce chef.

Monsieur [V] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [M] [W] [V], épouse [Z], une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/02024
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;20.02024 ?
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