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15/04/2022 | FRANCE | N°21/00783

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 avril 2022, 21/00783


ARRÊT N°22/

NC



R.G : N° RG 21/00783 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FROJ





S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF ' (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT



C/



[V]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 15 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE REUNION en date du 22 FEVRIER 2021 suivant déclarati

on d'appel en date du 05 MAI 2021 RG n° 19/001055





APPELANTE :



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF ' (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

34 rue de la Fédération

75737 PARIS CEDEX 15

Représentant : Me Pierre HO...

ARRÊT N°22/

NC

R.G : N° RG 21/00783 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FROJ

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF ' (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[V]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE REUNION en date du 22 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2021 RG n° 19/001055

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF ' (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

34 rue de la Fédération

75737 PARIS CEDEX 15

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [D] [V]

18 rue Jules Ferry - Les Makes

97421 LA RIVIERE SAINT LOUIS

DATE DE CLÔTURE : 25/11/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2022.

* * *

LA COUR

Exposé du litige

Par contrat en date du 27 avril 2015, M.[D] [V] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un contrat de prêt aux fins de regroupement de crédit aux conditions suivantes :

- montant du prêt : 18835 euros

- mensualités: 331,40 euros,

- durée du prêt: 72 mois,

- taux débiteur annuel fixe: 6,10%

- taux annuel effectif global fixe: 6,63%.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M.[D] [V], sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir:

dire et juger parfaitement recevable la présente action en paiement,

condamner M.[D] [V] au paiement de la somme en principale de 13184,66 euros augmentée des intérêts de droit,

condamner le même au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :

déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'action en paiement de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du prêt conclu le 27 avril 2015,

débouté la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de l'ensemble de ses prétentions,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé les dépens à la charge de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.

Le 5 mai 2021, appel de cette décision a été interjeté par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.

Par acte d'huissier du 3 août 2021 remis en l'étude, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ex SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a signifié à M.[D] [V] la déclaration d'appel et ses conclusions.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par RPVA et le 3 août 2021 par acte d'huissier à M.[D] [V], la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir:

recevoir la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ex SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) régulièrement appelante du jugement du 22 février 2021,

constater que la première échéance échue et impayée est celle du 10 avril 2018,

dire et juger que l'action engagée par acte du 23 novembre 2019 l'a bien été dans le délai de la prescription biennale,

réformer en conséquence le jugement du 22 février 2021 à ce niveau,

statuant de nouveau,

dire et juger que l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas atteinte de forclusion et que ses demandes sont parfaitement recevables,

dire et juger par ailleurs que le contrat produit est parfaitement conforme aux exigences du code de la consommation,

condamner en conséquence, M.[D] [V] au paiement de la somme de 13184,66 euros avec intérêts de droit,

condamner le même aux entiers dépens et au paiement de 3000 euros de frais irrépétibles.

M.[D] [V] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, ' Le tribunal d'instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;

' ou le premier incident de paiement non régularisé;

' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable;

' ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte de M.[D] [V] produit aux débats que le premier impayé non régularisé date de 10 février 2018 et non pas du 10 mai 2017 comme retenu par le premier juge ni du 10 avril 2018 comme indiqué par l'appelante, de sorte que l'assignation ayant été délivrée à l'encontre de M.[D] [V] le 23 novembre 2019, l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de dire l'action recevable.

Sur le fond

Il résulte de la mise en demeure que la déchéance du terme est intervenue le 7 décembre 2018.

Sur cette base, il convient de constater que M.[D] [V] n'a pas réglé les échéances de 331,40 euros du mois de février à décembre 2018 soit la somme de 3645,40 euros et qu'en janvier 2019, le capital restant dû, selon le tableau d'amortissement produit aux débats, s'élève à la somme de 8150,64 euros. Néanmoins, il résulte des conclusions de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que celle-ci sollicite le paiement de 10 mensualités du 10 avril 2018 au 10 janvier 2019 soit un total de 3314 euros de mensualités outre le capital restant dû après échéance au 10 janvier 2019 soit 8150,64 euros selon le tableau d'amortissement produit aux débats soit un total global de 11464,64 euros auquel il convient de déduire la somme de 720 euros telle que mentionnée dans les conclusions de l'appelante soit une somme restant due de 10744,64 euros.

Selon l'ancien article 1152 du code civil applicable à l'espèce, ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'

La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Cette évaluation se fait à la date de la décision. Il convient de relever que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attendu plus d'un an après le premier impayé non régularisé du 10 février 2018 pour engager une sommation de payer le 12 mars 2019 puis une action en justice le 23 novembre 2019 alors même que le contrat prévoit que la défaillance de l'emprunteur est établie huit jours après la constatation du non-paiement des sommes exigibles outre le fait que la déchéance du terme était annoncée au 7 décembre 2018 faute pour M.[D] [V] d'avoir réglé les sommes dues. En conséquence, l'appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice, de sorte que le montant réclamé est excessif et il y a lieu de la réduire à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, soit à la somme de 1 euro.

S'agissant des intérêts au 12 novembre 2019 de 685,62 euros et des frais de procédure de 65,17 euros, faute pour la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de les justifier, il convient de la débouter de ces demandes.

S'agissant des frais de sommation de payer dûment justifiés, il convient de condamner M.[D] [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 105,51 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Statuant à nouveau ;

Dit recevable l'action en paiement engagée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par acte d'huissier en date du 23 novembre 2019 ;

Condamne M.[D] [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 10744,64 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au 10 janvier 2019 ;

Condamne M.[D] [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 1 euro au titre de la pénalité légale ;

Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[D] [V] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/00783
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;21.00783 ?
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