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15/04/2022 | FRANCE | N°20/01328

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 avril 2022, 20/01328


ARRÊT N°

PB



R.G : N° RG 20/01328 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM4P





[F]

[I], ÉPOUSE [D]



C/



[F]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 15 AVRIL 2022



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT [U] en date du 08 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 AOUT 2020 RG n° 11.17.804





APPELAN

TES :



Madame [X] [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION



Madame [H] [L] [S] [I], ÉPOUSE [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Betty VAILLAN...

ARRÊT N°

PB

R.G : N° RG 20/01328 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM4P

[F]

[I], ÉPOUSE [D]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT [U] en date du 08 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 AOUT 2020 RG n° 11.17.804

APPELANTES :

Madame [X] [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION

Madame [H] [L] [S] [I], ÉPOUSE [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3216 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE :

Madame [G] [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2021 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2021. Le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d'huissier du 30 octobre 2017, Madame [X] [W] [F], usufruitière de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-[U] Madame [G] [M] [F], nue-propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], aux fins de borner leurs fonds contigus situés sur la commune de Saint-Joseph.

2. Le 16 janvier 2018, Madame [T] [I] épouse [D] est

volontairement intervenue à l'instance en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle [Cadastre 5].

3. Par jugement mixte du 13 août 2018, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles contiguës des parties et désigné en qualité d'expert Monsieur [U] [N], qui a déposé son rapport le 7 juin 2019.

4. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :

- jugé que la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (dont Madame [T] [I] épouse [D] est nue-propriétaire et Madame [X] [W] [F] usufruitière) et la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] (appartenant à Madame [G] [M] [F]), situées sur la commune de [Localité 4], passe par la

ligne AB telle que figurée en annexe n° 2 du rapport d'expertise et correspondant au mur séparatif existant,

- constaté qu'aucune implantation de borne n'est nécessaire, la limite étant déjà matérialisée par le mur existant,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et d'abornement, seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d`aide juridictionnelle,

- mandaté l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral.

5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 7 août 2020, Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.

* * * * *

6. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 novembre 2020, Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et fondé leur appel

- y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- constater que la limite séparative entre les parcelles cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 6] passe par la ligne AC,

- fixer la limite suivant la ligne AC correspondant au chemin d'exploitation obstrué par Madame [G] [M] [F],

- condamner Madame [G] [M] [F] aux entiers dépens,

- condamner Madame [G] [M] [F] à leur verser la somme de 4.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * * *

7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 janvier 2021, Madame [G] [M] [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] recevable mais le dire mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] de toutes leurs prétentions,

- y ajoutant,

- condamner Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

* * * * *

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.

9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dévolution

10. L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

11. L'article 930-1 prévoit en son 1er alinéa que, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

12. En l'espèce, dans un message RPVA adressé par le greffe le 23 avril 2021, les parties ont été invitées 'à conclure devant la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel compte tenu de sa rédaction', de sorte que ce moyen soulevé d'office, auquel aucune des parties n'a donné suite, doit être considéré comme étant acquis aux débats.

13. En effet, la déclaration d'appel faite par RPVA le 7 août 2020, à la rubrique 'objet/portée de l'appel', se contente de mentionner 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.

14. Le fait qu'à la déclaration d'appel soit annexée une pièce précisant les chefs critiqués à laquelle elle ne renvoie d'ailleurs pas expressément ne peut suffire à saisir valablement la cour.

15. Faute d'effet dévolutif, la cour ne peut que s'estimer non saisie des chefs du jugement critiqué.

Sur les dépens

16. Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

17. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

18. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constate l'irrégularité de la déclaration d'appel du 7 août 2020,

Dit que la cour n'est valablement saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué,

Condamne in solidum Madame [X] [W] [F] et Madame [T] [I] épouse [D] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/01328
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.01328 ?
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