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15/04/2022 | FRANCE | N°20/01006

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 avril 2022, 20/01006


ARRÊT N°22/

NC



R.G : N° RG 20/01006 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMGZ





[E] EPOUSE [G]

[G]



C/



S.A. CEPAC CAISSE EPARGNE PROVENCE COTE D'AZUR























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 15 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 17 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 JU

ILLET 2020 RG n° 18/01031





APPELANTS :



Madame [T] [E] épouse [G]

16 Rue Pierre Larousse Bras de Pontho

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAI...

ARRÊT N°22/

NC

R.G : N° RG 20/01006 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMGZ

[E] EPOUSE [G]

[G]

C/

S.A. CEPAC CAISSE EPARGNE PROVENCE COTE D'AZUR

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 17 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUILLET 2020 RG n° 18/01031

APPELANTS :

Madame [T] [E] épouse [G]

16 Rue Pierre Larousse Bras de Pontho

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [X] [F] [G]

16 Rue Pierre Larousse Bras de Pontho

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. CEPAC CAISSE EPARGNE PROVENCE COTE D'AZUR

Place Estrangin PASTRE

13006 MARSEILLE / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 25/11/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2022.

* * *

LA COUR

Exposé du litige

Le 18 décembre 2010, Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne CEPAC un prêt immobilier d'un montant total de 115000 euros pour financer la reprise d'un bien d'habitation situé section AE n°89 ET 140 La Cour Miocque, lots 19 et 65 à Touques (14800).

Le prêt immobilier a été conclu aux conditions financières suivantes :

prêt habitat n°7841070 d'un montant de 18000 euros :

taux fixe de 3,680%

TEG de 4,80%

taux période de 0,40%

prêt primo Écureuil modulable n°7841071 d'un montant de 97000 euros :

taux fixe de 3,680%

TEG de 4,67%

taux période de 0,39%

avec la précision mentionnée aux pages 2 et 3 que 'les intérêts sont calculés (...) Sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2018, Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] ont fait assigner la société Caisse d'épargne CEPAC, sur le fondement de l'article 1907 §2 du code civil et les articles L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation aux fins de voir:

constater l'irrégularité de la stipulation des intérê ts conventionnels dans les emprunts n°7841070 de 18000 euros et n°7841071 de 97000 euros contractés par Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] auprès de la société Caisse d'épargne CEPAC,

en conséquence, ordonner l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement avec le capital restant dû à la date du jugement en application du taux d'intér t légal pour les échéances futures,

condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à leur payer la somme de 18694,91 euros au titre du trop perçu,

condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Caisse d'épargne CEPAC aux entiers dépens de l'instance,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G],

débouté la société Caisse d'épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts et à une amende civile pour procédure abusive,

condamné Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

condamné Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion.

Le 10 juillet 2020, appel de cette décision a été interjeté par Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G].

Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2021 par RPVA, Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] demandent, sur le fondement des articles 1907 et 2224 du code civil et les articles L312-2 et suivants et R313-1 du code de la consommation, de voir:

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 17 mars 2020,

juger qu'à la date du 18 décembre 2010, Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] ne connaissaient pas les éléments leur permettant d'exercer régulièrement une action en nullité des intérêts conventionnels contre la CEPAC,

juger que c'est au 19 avril 2017, date des résultats de l'expertise réalisée par M.[P] [I], que le délai de cinq ans de prescription de l'action en restitution des intérêts trop perçus de Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] a démarré,

prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels sur les deux prêts consentis à Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G],

juger que l'intérêt légal applicable au jour du prêt doit être substitué à l'intérêt conventionnel,

condamner la CEPAC à rembourser aux appelants le montant des intérêts contractuels payés depuis l'origine des prêts jusqu'à la décision à intervenir,

condamner la CEPAC à leur rembourser la somme de 37529 euros correspondant aux intérêts conventionnels trop perçus et ce, par imputation sur le capital restant dû, ou directement à l'ordre des époux [G],

condamner la CEPAC à fournir un relevé détaillé des montants d'intérêts conventionnels payés par les appelants sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner l'établissement de nouveaux tableaux d'amortissement établis sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, pour les mêmes durées de remboursement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner la CEPAC à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 20 septembre 2021 par RPVA, la société Caisse d'épargne CEPAC demande, sur le fondement de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du TEG et l'article L341-1 du code de la consommation, de voir:

au principal, et au visa des articles 1304, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, confirmer le jugement rendu le 17 mars 2020,

les déclarer irrecevables en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de leur action en responsabilité du fait de la prescription,

les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

subsidiairement, dire et juger que les époux [G] sont mal fondés en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en application de l'article L341-1 du code de la consommation,

dire et juger que les époux [G] n'ont actionné la banque concluante que dans le cadre d'une action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans les deux prêts consentis,

les débouter en conséquence purement et simplement de leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en application de l'article L341-1 du code de la consommation,

à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation, déclarer le rapport d'expertise de M.[I] inopposable à la société Caisse d'épargne CEPAC,

dire et juger que la clause 30/360 n'a aucune incidence sur le calcul des intérêts conventionnels,

dire et juger que les TEG mentionnés dans les offres de prêt ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation et àl'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation,

débouter Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article L312-33 du code de la consommation, dire et juger que la sanction de l'erreur du TEG et des intérêts est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis,

dire et juger que Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] ne rapportent pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante, et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice,

les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

dire et juger en tout état de cause, n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte,

sur l'appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque concluante de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire,

condamner conjointement et solidairement les appelants au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Caroline AIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité de l'action

Selon l'article 1304 alinéa 1 du code civil applicable à l'espèce, 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans'.

Selon l'article 1907 du code civil, ' L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit'.

Selon l'article L313-2 du code de la consommation, 'Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;

4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;

6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;

10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants'.

Il résulte des offres de prêt acceptées le 18 décembre 2010 par les consorts [G] qu'il est expressément écrit en pages 2 et 3 les mentions suivantes:

'Durant le financement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.

Ces mentions sont visibles et les pages concernées paraphées par les emprunteurs.

La prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. En l'espèce, l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes. Le calcul du surcoût d'intérêts éventuel, si complexe soit-il, n'est que la conséquence des modalités de calcul retenues par la banque sur la base de 360 jours. Cela ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors que les modalités de calcul étaient expressément indiquées et qu'il appartenait aux consorts [G] d'en vérifier le bien fondé avant signature.

En conséquence, le premier juge en constatant que ' ce recours à l'année lombarde de 360 jours était parfaitement décelable lors de la conclusion du prêt [...] et qu'aucun calcul n'était nécessaire et encore moins aucune expertise n'était nécessaire pour comprendre que le taux était calculé sur la base d'une année de 360 jours puisque c'était explicitement mentionné en termes très clairs' a fait une exacte application du droit, de sorte que la prescription était acquise au jour de l'introduction de l'action en justice.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande incidente en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il convient de confirmer le jugement de ce chef dès lors qu'il n'est pas justifié d'éléments ayant fait dégénérer en abus, le droit pour les appelants d'ester en justice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3000€.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 17 mars 2020 ;

Condamne Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [G] et M.[X] [F] [G] aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/01006
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.01006 ?
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