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15/04/2022 | FRANCE | N°20/00831

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 avril 2022, 20/00831


ARRÊT N°22/

NC



R.G : N° RG 20/00831 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FL3P





S.A.S. RUNEO



C/



S.N.C. DOMAINE DE MONTGAILLARD, REPRÉSENTEE PAR SELARL HI ROU

S.E.L.A.R.L. [C] es qualité de mandataire judiciaire



S.A.R.L. SELARL [C] es qualité de liquidateur judiciaire





















COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 15 AVRIL 2022



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue

par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2020 RG n° 18/01688





APPELANTE :



S.A.S. RUNEO

53 rue Sainte Anne

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Alain ...

ARRÊT N°22/

NC

R.G : N° RG 20/00831 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FL3P

S.A.S. RUNEO

C/

S.N.C. DOMAINE DE MONTGAILLARD, REPRÉSENTEE PAR SELARL HI ROU

S.E.L.A.R.L. [C] es qualité de mandataire judiciaire

S.A.R.L. SELARL [C] es qualité de liquidateur judiciaire

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2020 RG n° 18/01688

APPELANTE :

S.A.S. RUNEO

53 rue Sainte Anne

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

S.N.C. DOMAINE DE MONTGAILLARD représentée par la SELARL [C] es qualité de mandataire judiciaire

45 rue Armagnac

97434 SAINT GILLES LES BAINS

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [C] es qualité de mandataire judiciaire de la S.N.C DOMAINE DE MONTGAILLARD

8 rue Labourdonnais - CS 61053

97404 SAINT-DENIS MESSAGERIE

INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.N.C DOMAINE DE MONTGAILLARD

8 rue Labourdonnais - CS 61053

97400 SAINT DENIS MESSAGERIE

DATE DE CLÔTURE : 25/11/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2022.

* * *

LA COUR

Exposé du litige

Par acte d'huissier en date du 24 avril 2018, la société RUNÉO a fait assigner la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, aux fins de voir :

dire et juger que la créance de la société RUNÉO à l'encontre de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD est fondée en son principe et en son montant,

dire et juger que le montant de la créance de la société RUNÉO est de 61104,96 euros,

dire et juger que malgré les démarches effectuées par la société RUNÉO et la mise en demeure de son conseil, les factures litigieuses sont toujours impayées,

en conséquence, condamner la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD à payer la somme de 61104,96 euros au titre des factures impayées susvisées et ce avec intérêt de droit tel que prévu à l'article 1153 du code civil, courant à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2016,

ordonner l'anatocisme des intérêts,

condamner la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD à des dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l'exécution contractuelle à la somme de 2000 euros au bénéfice de la société RUNÉO,

condamner la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RUNÉO,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

rejeté l'exception de prescription pour les factures postérieures au 24 avril 2013,

déclaré les demandes de paiement formées contre la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD irrecevables,

rejeté les demande de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

condamner la société RUNÉO aux entiers dépens.

Le 17 juin 2020, appel de cette décision a été interjeté par la société RUNÉO.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2021, la société RUNÉO a fait assigner en intervention forcée la SELARL [C], représentée par maître [D] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2021 par RPVA, la société RUNEO demande de voir :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 février 2020,

constater que la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD représentée par son mandataire judiciaire n'a pas la qualité de consommateur,

constater que la prescription abrégée de l'article L218-2 du code de la consommation n'est pas applicable,

dire et juger que l'action de la société RUNEO à l'encontre de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD représentée par son mandataire judiciaire est recevable car non prescrite,

dire et juger que la créance de la société RUNEO à l'encontre de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, représentée par son mandataire judiciaire, est fondée en son principe et en son montant,

dire et juger que le montant de la créance de la société RUNEO est de 65985,92 euros,

dire et juger que malgré les démarches effectuées par la société RUNEO et la mise en demeure de son conseil, les factures litigieuses sont toujours impayées,

en conséquence, constater et fixer la créance de la société RUNEO l'encontre de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD représentée par son mandataire judiciaire à la somme de 65985,92 euros au titre des factures impayées susvisées et ce avec intérêt de droit tel que prévu à l'article 1153 du code civil courant à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2016,

ordonner l'anatocisme des intérêts,

constater et fixer les dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 2000 euros au bénéfice de la société RUNEO,

constater et fixer les frais irrépétibles à la somme de 3000 euros au bénéfice de la société RUNEO,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 28 décembre 2020 par RPVA, la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, représentée par la SELARL [C], agissant par maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, demande de voir :

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté le bénéfice des dispositions du code de la consommation à la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD notamment en matière de prescription,

juger que les demandes formulées par la société RUNEO sont prescrites, cette dernière exposant que les paiements ont cessé en 2012,

à titre infiniment subsidiaire, juger que la société RUNEO ne produit aucun élément permettant la vérification de la créance sollicitée et d'en apprécier le bien-fondé au regard des dispositions contractuelles définissant les modalités de la facturation et la quote-part à la charge du compteur général,

juger que les contrats versés au débat ne comportent aucune information suffisante au cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d'eau,

juger que dès lors qu'elle a constaté les variations de consommation plus qu'importantes, la société RUNEO aurait dû en informer la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD,

juger que la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD ne peut être tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne,

par conséquent, débouter la société RUNEO de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société RUNEO à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité de l'action de la société RUNÉO

Selon l'article L218-2 du code de la consommation, 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.

La SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD soutient qu'elle bénéficie de l'application de l'article L218-2 précité et que les créances réclamées par la société RUNÉO sont donc prescrites, ce que conteste la société RUNÉO.

La SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD invoque la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui en son point 13 dispose 'Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises'.

Pour autant, elle ne démontre pas qu'une telle extension ait été votée par la France.

Elle invoque également l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et notamment la définition du non-consommateur.

Il résulte de l'article préliminaire de ladite ordonnance que 'Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel'.

La SNC rappelle qu'elle a été créée pour la réalisation d'une opération unique de viabilisation de 27 parcelles en 2006 et donc pour la création d'un lotissement ; que les parcelles ont été vendues ; qu'il appartenait aux propriétaires des parcelles d'assumer les consommations du compteur général et du compteur d'incendie ; que ces acquéreurs propriétaires de parcelles devaient également souscrire des abonnements individuels et non pas servir leurs parcelles pour les besoins de leur construction et de leur consommation depuis le compteur général. Elle ajoute que la souscription d'abonnements d'eau n'est pas de nature à faciliter ou permettre l'activité de lotisseur ; qu'il s'agit donc uniquement de contrats conclus à l'occasion de l'exercice de la profession pour les futurs usagers acquéreurs de parcelles du lotissement ; que dès lors, le professionnel-consommateur peut être considéré comme non professionnel et bénéficier des dispositions du code de la consommation. Elle estime que la personnalité morale mise en avant par la société RUNÉO pour lui dénier la protection consumériste est un faux critère de la qualification de professionnel.

La SNC ne produit aucun document relatif à son objet social et à son domaine de compétences. Néanmoins en sa qualité de lotisseur, la SNC est nécessairement intervenue dans la mise en place des réseaux de distribution en lien avec le distributeur d'eau voire l'a financée dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme. Il résulte également du dossier la mise en place d'un compteur général habituellement installé aux frais du lotisseur, ce qui explique pourquoi les demandes d'abonnement au compteur général d'immeuble et au compteur d'incendie ont été faites au nom de la SNC. Ces actes relèvent bien de son activité de viabilisation et de lotisseur. En conséquence, c'est bien en qualité de personne morale et dans le cadre de son activité professionnelle que la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD est intervenue auprès de la société RUNÉO, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et notamment de la prescription biennale.

Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de deux ans soulevée par la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD et dit que la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil s'appliquait, de sorte que la prescription ne sera retenue que pour les factures de plus de 5 ans à la date de la délivrance de l'assignation du 24 avril 2018.

Sur le fond

Il convient de constater que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause les constatations du premier juge quant à la réalité et au bien fondé des factures invoquées par la société RUNÉO et non prescrites.

Par ailleurs, devant la présente Cour, la société RUNÉO sollicite, ce qui faisait défaut en première instance et ce qui explique les termes du jugement déféré, la fixation des créances retenues conformément à l'article L622-22 du code de commerce dès lors qu'une procédure collective avait été engagée à l'égard de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD après l'assignation du 24 avril 2018. En effet, c'est à tort que la société RUNÉO sollicitait la expressément condamnation au paiement de sa créance. Or l'impossibilité d'exercer l'action en paiement constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge qui doit la relever d'office (Cass com 1er juillet 2010 n°19-11658).

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de le compléter au regard de la modification par l'appelante de sa demande et de constater et de fixer la créance de la société RUNÉO à l'encontre de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, représentée par son mandataire judiciaire, à la somme de 65985,92 euros au titre des factures impayées.

Sur la demande d'anatocisme

Selon l'article L622-28 du code de commerce, ' Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie». Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'.

Ainsi donc, pour les créances qui continuent à produire des intérêts après le jugement d'ouverture, l'article L. 622-28, al. 1er in fine précise que « nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts». Autrement dit, l'anatocisme est formellement prohibé.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Cette demande relève exclusivement d'une créance dont le fondement est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure et donc soumis à déclaration de créance et interdiction des poursuites (Cass soc 24 mai 2018 n° 17-15630). L'appelante n'invoquant ni ne justifiant la déclaration d'une créance de dommages et intérêts, sa demande est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens trouvent leur cause dans l'arrêt du 15 avril 2022 qui en détermine le montant et la charge, postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, d'où il résulte d'une part que ces chefs de créance n'ont pas lieu d'être déclarés, et d'autre part qu'ils ne donnent pas lieu à fixation au passif, mais à condamnation.

En conséquence, il convient de condamner la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD représentée par la SELARL [C], agissant par maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, à payer à la société RUNÉO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Le complète et statuant à nouveau ;

Constate et fixe la créance de la société RUNÉO à l'encontre de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, représentée par la SELARL [C], agissant par maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, à la somme de 65985,92 euros au titre des factures impayées ;

Déboute la société RUNÉO de sa demande d'anatocisme ;

Dit irrecevable la demande en dommages et intérêts de la société RUNÉO ;

Condamne la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, représentée par la SELARL [C], agissant par maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD à payer à la société RUNÉO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD, représentée par la SELARL [C], agissant par maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SNC LE DOMAINE DE MONTGAILLARD aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 20/00831
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.00831 ?
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