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15/04/2022 | FRANCE | N°19/02717

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 avril 2022, 19/02717


AFFAIRE : N° RG 19/02717

N° Portalis DBWB-V-B7D-FIUR

Code Aff. : AL



ARRÊT N° 22/330





ORIGINE : Arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 mars 2017, jugement du conseil de Prud'hommes de Saint-Denis en date du 19 avril 2012









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION





CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022







Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date

du 26 juin 2019 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint...

AFFAIRE : N° RG 19/02717

N° Portalis DBWB-V-B7D-FIUR

Code Aff. : AL

ARRÊT N° 22/330

ORIGINE : Arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 mars 2017, jugement du conseil de Prud'hommes de Saint-Denis en date du 19 avril 2012

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2012,

Vu la déclaration de saisine en date du 22 octobre 2019,

APPELANT :

SAS SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION MATERIEL HUIBAN (STEMH) agissant poursuites et diligences de son président en exercice.

[Adresse 2]

Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Maître Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Premier Président : Monsieur Alain LACOUR, président de chambre

Conseiller: Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [K] a été engagé en qualité de grutier, selon contrat à durée indéterminée, par la SARL Huiban, aux droits de laquelle vient la SAS Société technique d'exploitation matérielle Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du Bâtiment et des travaux publics. Le 26 février 2009, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2009. Par décision du 20 mai 2009, l'autorisation de licencier le salarié a été refusée par l'inspecteur du travail, décision confirmée par le ministre du travail le 7 décembre 2009. La société a déposé un recours devant le tribunal administratif en annulation pour excès de pouvoir de cette décision et par jugement du 4 mars 2010 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société.

Réintégré au sein de la société et affecté à un poste de manutentionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mai 2009, en référé, pour obtenir sa réintégration à son ancien poste et le remboursement des salaires afférents. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2009.

Le 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes au titre des rappels de salaires de février à décembre 2009 et à titre de dommages-intérêts pour une discrimination syndicale et un harcèlement moral. Le 3 mai 2010, la société a entamé une nouvelle procédure de licenciement qui été autorisée, le 12 juillet 2010, par l'inspecteur du travail, puis a été annulée par le ministre chargé du travail le 31 décembre 2010. Le 23 octobre 2010, cette cour a infirmé la décision initiale prise en référé par la juridiction prud'homale et a estimé que le salarié était fondé à demander sa réintégration. Le 17 janvier 2011, le salarié a demandé à réintégrer son poste et a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement le 10 février 2011. Le 4 août 2011, l'inspection du travail a opposé un refus à la demande d'autorisation de licenciement du salarié pour motif économique.

Par jugement du 19 avril 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à l'ancien salarié les sommes suivantes :

12 132,70 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les périodes de février 2009 à juillet 2010 et de janvier à avril 2011 ;

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

3 000 euros au titre du préjudice subi pour entrave au droit syndical et discrimination syndicale ;

66 700 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;

95 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 800 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

14 335,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal d'instance a annulé la désignation du salarié comme délégué syndical. A la suite d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2014 annulant ce jugement, l'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical a à nouveau été prononcée par jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre du 4 août 2014, confirmé par un nouvel arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 septembre 2015.

Le 29 juillet 2013, une autre procédure de licenciement a été initiée contre le salarié, redevenu entre temps salarié protégé. Le 7 novembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement, refus confirmé le 14 février 2014 par le ministre du travail sur recours gracieux. Une nouvelle demande d'autorisation a été rejetée le 22 janvier 2016 par l'inspecteur du travail.

Sur appel de la société, cette cour, par arrêt du 28 mars 2017, a infirmé le jugement du 19 avril 2012 en toutes ses dispositions et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Cet arrêt a été cassé le 26 juin 2019, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail et de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, au motif que M. [K] n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, et au visa des articles L.1152-1 et L.1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, du code du travail, au motif que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il affirmait avoir subi un harcèlement moral qu'il fondait sur neuf points développés dans ses écritures et que ces éléments ne se présentaient pas comme des agissements répétés en ce que chacun d'eux avait un caractère isolé, alors que le salarié présentait des faits qu'il appartenait à la cour d'examiner dans son ensemble en sorte qu'elle a violé les textes susvisés.

La société a saisi la présente cour le 22 octobre 2019.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle retient l'existence d'un harcèlement moral et l'obligation de verser au salarié une indemnité de repas. Elle réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 27 février 2020, M. [K] demande à la cour de condamner la société à lui payer 3 000 euros au titre du harcèlement moral, 39 759,09 euros au titre d'un rappel de salaire, d'ordonner que cette somme fasse l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux, de dire qu'il y a eu modification du contrat de travail imposée par l'employeur qui entraîne une résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner la société à lui payer 66 700 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 95 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14 335,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 1 000 et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que ces sommes produiront « intérêts légaux » depuis le 23 avril 2012.

Par arrêt rendu le 16 avril 2021, il a été statué comme suit :

« Infirme le jugement rendu le 19 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a condamné la SAS Société technique d'exploitation matérielle Huiban à payer à M. [K] la somme de 12 132,70 euros bruts à titre de rappel de salaire et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS Société technique d'exploitation matérielle Huiban à payer à M. [K] la somme brute de 39 759,09 euros à titre de rappel de salaire ;

Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Avant dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes de M. [K] portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur une indemnité compensatrice de préavis et sur une indemnité légale de licenciement ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 18 juin 2021 à 14 heures ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ;

Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ».

Lors de l'audience tenue le 18 juin 2021, le renvoi a été ordonné, à la demande des parties, pour l'affaire être plaidée le 17 décembre 2021.

Par messages transmis via le réseau privé virtuel avocats le 30 novembre 2021, le conseil de M. [K] a indiqué qu'il avait l'intention, le 17 décembre 2021, de solliciter le renvoi de l'affaire.

Lors de l'audience tenue le 17 décembre 2021, seule la société était représentée. Elle s'est expressément référée à ses écritures transmises le 30 août 2021.

Par notes produites en cours de délibéré les 21 et 24 décembre 2021, le conseil de M. [K] a demandé la réouverture des débats ou l'autorisation de produire une note en délibéré.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur les notes en délibéré :

Vu l'article 445 du code de procédure civile ;

Attendu que les notes que le conseil de M. [K] a fait parvenir en cours de délibéré n'ont pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public et n'ont pas été demandées par le président de la formation de jugement ; qu'elle seront donc écartées des débats ;

Sur la recevabilité des demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement :

Attendu que M. [K] demande à la cour de condamner la société à lui payer 66 700 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 95 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5 800 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 14 335,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts « légaux » depuis le 23 avril 2012 ;

Attendu que la société conclut au débouté de M. [K] ;

Attendu que l'arrêt rendu par cette cour le 28 mars 2017 a notamment débouté M. [K] de ses demandes au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement ; que cet arrêt n'a pas été atteint, sur ces points, par la cassation, en sorte qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée à laquelle se heurtent les prétentions de M. [K], qui sont par conséquent irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Écarte des débats les notes que le conseil de M. [K] a fait parvenir en cours de délibéré ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [K] portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et Madame Hélène MASCLEF, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT,

DE GREFFE JUDICIAIRES,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02717
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;19.02717 ?
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