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15/04/2022 | FRANCE | N°17/01690

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 avril 2022, 17/01690


ARRÊT N°

PB



N° RG 17/01690 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5KH





[E]

[IX]

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[IX]

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[IX]

[IX]



C/



[G]

[L]

[AG]

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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 15 AVRIL 2022



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 15 SEPTEMBRE 2

017 suivant déclaration d'appel en date du 25 SEPTEMBRE 2017 RG n° 16/01717





APPELANTS :



Madame [I] [E]

[Adresse 16]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [VM] [IX] épouse [P]

[A...

ARRÊT N°

PB

N° RG 17/01690 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5KH

[E]

[IX]

[IX]

[IX]

[IX]

[IX]

[IX]

[IX]

C/

[G]

[L]

[AG]

[C]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 15 SEPTEMBRE 2017 suivant déclaration d'appel en date du 25 SEPTEMBRE 2017 RG n° 16/01717

APPELANTS :

Madame [I] [E]

[Adresse 16]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [VM] [IX] épouse [P]

[Adresse 19]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [O] [JD] [IX]

[Adresse 18]

[Localité 22]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [R] [WF] [IX]

[Adresse 15]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [IK] [WY] [IX]

[Adresse 12]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [X] [IR] [IX] épouse [T]

[Adresse 11]

[Localité 24]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [IX]

[Adresse 9]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [X] [J] [IX]

[Adresse 21]

[Localité 28]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [N] [Z] [VT] [G]

[Adresse 10]

[Localité 28]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [B] [L] épouse [G]

[Adresse 10]

[Localité 28]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [A] [AG]

[Adresse 23]

[Localité 25]

Ni comparant ni représenté

Monsieur [VZ] [M] [C]

[Adresse 5]

[Localité 28]

Ni comparant ni représenté

DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2021 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2022 puis le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier: Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d'huissier du 25 mai 2016, Madame [I] [E] veuve [IX] a fait assigner Monsieur [N] [G] et Madame [B] [L] épouse [G], ci-après "les époux [G]", devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, au visa de l'article 682 du code civil, aux fins de :

- constater l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 17] sise à [Localité 29], lui appartenant en indivision,

- constater que la parcelle AK [Cadastre 14] appartenant aux époux [G] bénéficie d'un chemin bétonné menant à la voie publique dénommée "[Adresse 27]",

- dire et juger que la parcelle AK [Cadastre 17] bénéficiera d'un droit de passage de 3,50 mètres sur la parcelle AK [Cadastre 14],

- désigner tel expert qu'il plaira afin de matérialiser ce chemin tout en tenant compte du chemin bétonné,

- l'autoriser à faire procéder aux travaux nécessaires dès réception du rapport de l'expert dont les frais seront partagés entre la requérante et les défendeurs,

- faire défense aux défendeurs de s'opposer au libre passage de la requérante,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

2. Par acte d'huissier du 10 octobre 2016, Madame [I] [E] a mis dans la cause Monsieur [A] [AG] et Monsieur [VZ] [C], propriétaires des parcelles AK [Cadastre 20] et AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur lesquelles s'exerce la servitude conventionnelle au profit des époux [G].

3. Le 23 février 2017, Madame [VM] [IX], Madame [O] [IX], Madame [IK] [IX], Madame [X] [IR] [IX], Madame [V] [IX], Monsieur [R] [IX] et Monsieur [Y] [IX], tous héritiers de [D] [IX], décédé, désignés ensemble avec Madame [I] [E] veuve [IX] sous le vocable "consorts [IX]", ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.

4. Par jugement du 15 septembre 2017, rectifié le 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :

- déclaré recevable l'action introduite en demande,

- dit que l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 17] appartenant aux demandeurs n'est pas démontré,

- débouté les consorts [IX] de leurs demandes,

- condamné les demandeurs à payer aux époux [G] une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné les demandeurs aux dépens.

5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 25 septembre 2017, les consorts [IX] ont interjeté appel de cette décision.

6. Par arrêt du 28 juin 2019, la cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [IX] recevables,

- infirmé pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- dit que la parcelle AK [Cadastre 17] est enclavée,

- avant dire droit sur la création de la servitude de passage, tous droits et moyens réservés ainsi que les dépens,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder Monsieur [VA] [W], demeurant [Adresse 13] - [Localité 26], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, lequel aura pour mission de :

* se faire communiquer tous documents utiles, notamment les actes de propriété allégués par les parties,

* se rendre sur les lieux, [Localité 29],

* vérifier si l'enclave de la parcelle AK [Cadastre 17] résulte de la division d'un fonds plus grand,

* proposer l'assiette de la servitude de passage propre à mettre fin à l'état d'enclave sur les fonds éventuellement issus d'un partage commun et, dans tous les cas, sur le tracé le plus court et le moins dommageable,

* estimer l'indemnité proportionnelle due au(x) fonds servant(s),

* établir un plan figurant sa (ou ses) proposition(s),

* vérifier l'opportunité de mettre en cause les propriétaires d'autres fonds, à la diligence des parties et sous le contrôle, le cas échéant, du conseiller de la mise en état,

* donner, d'une manière générale, tous éléments permettant de résoudre le litige,

* établir un pré-rapport, s'expliquer techniquement sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et établir un rapport définitif,

- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,

- dit que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur,

- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et qu'il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l'expertise,

- dit que l'expert désigné déposera son rapport définitif accompagné de toutes les pièces complémentaires au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la consignation sauf prorogation accordée et en adressera copie aux parties,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ou d'office,

- dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les consorts [IX] qui devront consigner à cet effet la somme de 2.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de Madame le régisseur d'avances et de recettes de la cour avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'arrêt,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du conseiller de la mise en état en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 12 décembre 2019.

7. L'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2020.

* * * * *

8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 avril 2021, les consorts [IX] demandent à la cour de :

- sur la recevabilité de leur action,

- juger que, par arrêt en date du 28 juin 2019, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables,

- juger que I'arrêt du 28 juin 2019 est devenu définitif suivant certificat de non pourvoi du 5 octobre 2020,

- prendre acte que les époux [G] reconnaissent que la cour a déjà statué sur la recevabilité de l'appel par arrêt du 28 juin 2019, devenu définitif,

- juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de leur action car déjà tranchée par arrêt du 28 juin 2019, devenu définitif suivant certificat de non pourvoi du 5 octobre 2020,

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- sur l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 17],

- juger que, par arrêt du 28 juin 2019, la cour a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a dit que la parcelle AK [Cadastre 17] est enclavée,

- juger que I'arrêt du 28 juin 2019 est devenu définitif suivant certificat de non pourvoi du 5 octobre 2020,

- prendre acte que les époux [G] reconnaissent que la cour d'appel a déjà statué sur I'état d'enclave par arrêt du 28 juin 2019, devenu définitif,

- juger qu'iI n'y a plus lieu de statuer sur l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 17] sise à [Localité 28] car déjà tranché par arrêt du 28 juin 2019, devenu définitif suivant certificat de non pourvoi du 5 octobre 2020,

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- sur leurs demandes,

- constater qu'un compromis de vente a été signé le 12 février 2021 concernant la vente de la parcelle enclavée AK [Cadastre 17] sise à [Localité 28] leur appartenant,

- prendre acte que la parcelle enclavée AK [Cadastre 17] sise à [Localité 28] leur appartenant est en cours de vente actuellement à l'étude notariale S.C.P. Dugaini Quinoti Gercara en faveur de la S.C.I. Familiale Cambee dont la gérante est Madame [S] [U] [H] née [F], (laquelle est propriétaire des parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) et que cette dernière reconnaît faire son affaire personnelle du désenclavement de la parcelle litigieuse,

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- juger qu'au vu des circonstances nouvelles et de la vente en cours de la parcelle enclavée AK [Cadastre 17] sise à [Localité 28], il n'y plus lieu à poursuivre ni les opérations d'expertise, ni la procédure de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 17] sise à [Localité 28] à l'encontre des intimés,

- juger qu'une fois la vente de la parcelle AK [Cadastre 17] intervenue, ils n'auront plus intérêt et qualité pour agir,

- confirmer le jugement du 15 septembre 2017, rectifié par jugement du 10 novembre 2017, en ce qu'iI a rejeté la demande de dommages et intérêts de 5.000,00 € des époux [G],

- infirmer le jugement du 15 septembre 2017 en ce qu'iI les a condamnés à la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- sur les demandes des époux [G],

- juger que leur demande de désenclavement était parfaitement fondée et ne procédait d'aucune intention de nuire,

- juger que leur demande de désenclavement a pour origine les plaintes répétées des époux [G] auprès de la mairie de [Localité 28] et de la mise en demeure de cette dernière,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute ni aucun abus de droit d'agir à l'encontre des époux [G],

- juger que les époux [G] ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice,

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 15 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [G],

- dans tous les cas,

- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- 'dépens comme de droit'.

9. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [IX] font en effet valoir :

- qu'il n'y a plus lieu de trancher les points déjà jugés par la cour dans un arrêt devenu définitif (recevabilité et bien-fondé de l'action en désenclavement),

- que leur action était dépourvue de tout caractère abusif,

- que les parcelles en cause ont une origine commune, ainsi que l'expert l'a confirmé, d'où leur action privilégiée à l'encontre des époux [G], sans, pour autant, aucune intention de nuire,

- que l'expert a confirmé la nécessité de mettre en cause de nombreux propriétaires, quelle que soit la solution retenue parmi les trois proposées,

- qu'ils ont dû opter pour la vente de leur fonds à l'un de leurs voisins qui n'est pas enclavé, ce qui a donné lieu à la signature d'un compromis de vente le 12 février 2021 devant être réitéré sous la forme authentique au plus tard le 12 juin 2021,

- que la mauvaise foi des époux [G] qui ont injustement contesté l'état d'enclave explique la longueur de la procédure.

* * * * *

10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 juin 2021, les époux [G] demandent à la cour de :

- prendre acte que les consorts [IX] ne souhaitent pas poursuivre les opérations d'expertise ni la procédure en désenclavement,

- prendre acte que les consorts [IX] ne formulent plus aucune demande à leur encontre,

- dire que la demande dirigée par les consorts [IX] exclusivement à leur encontre est abusive,

- dire que l'action dirigée par les consorts [IX] exclusivement à leur encontre a été introduite et maintenue avec une légèreté blâmable,

- condamner solidairement les consorts [IX] à leur payer la somme de 8.000,00 € à titre de dommages intérêts pour action abusive,

- débouter les consorts [IX] de leurs demandes contraires,

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné les consorts [IX] à leur payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- condamner solidairement les consorts [IX] à leur payer la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

11. À l'appui de leurs prétentions, les époux [G] font en effet valoir :

- qu'ils ont vainement alerté les consorts [IX] sur l'existence d'autres alternatives, ce qui ne les a pourtant pas conduits à mettre en cause les propriétaires concernés,

- que le fait de diriger l'action exclusivement contre eux signe l'intention de nuire des consorts [IX],

- que leur parcelle AK [Cadastre 14] était déjà détachée du fonds originel lorsque la parcelle des consorts [IX] s'est trouvée enclavée,

- que le passage devait être pris sur les parcelles restant au vendeur au moment de la vente [IX] / [K], actuellement cadastrées AK [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] restant appartenir à Madame [H] qui a déclaré consentir à ce passage,

- qu'ils n'ont eu de cesse que de dire que le chemin le plus court et le moins dommageable était de traverser la parcelle AK [Cadastre 1] sur laquelle existe une maison abandonnée et la parcelle AK [Cadastre 2] qui est en friche,

- qu'à l'occasion d'un dire à l'expert, les consorts [IX] ont reconnu déjà bénéficier d'un passage,

- qu'ils ont vécu, durant toute cette procédure, dans le stress de devoir démolir leur maison, ce qui les a empêchés de la vendre malgré leur projet de déménagement.

* * * * *

12. Monsieur [A] [AG] et Monsieur [VZ] [C], cités en étude d'huissier le 7 novembre 2017, n'ont pas constitué avocat.

13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.

14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

15. À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 28 juin 2019, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [IX] recevables mais l'a infirmé pour le surplus et dit que la parcelle AK [Cadastre 17] est enclavée avant d'ordonner une expertise.

16. Il s'ensuit que les demandes d'infirmation ou de confirmation que les parties persistent à formuler ne sont pas recevables.

Sur le désenclavement

17. Il sera pris acte de ce que les consorts [IX], qui ont vendu leur parcelle enclavée, ne forment plus de demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

18. La procédure engagée ne peut pas être considérée comme étant abusive dès lors que, dans son arrêt du 28 juin 2019, la cour a dit que leur fonds AK [Cadastre 17] était enclavé.

19. Le rapport [W] a confirmé que cet état d'enclave résultait de la division du fonds [K] qui comprenait la parcelle des époux [G]. Il n'est pas établi que le choix des consorts [IX] de privilégier un passage par les fonds AK [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 20] pour rattraper la voie publique via l'impasse des Longanis procéderait d'une intention malveillante expressément ciblée contre les époux [G] puisqu'il a imposé la mise en cause d'autres propriétaires, Monsieur [VZ] [C] et Monsieur [A] [AG], ce dernier ayant d'ailleurs donné son accord pour un passage sur la parcelle AK [Cadastre 20].

20. En outre, les consorts [IX] se sont trouvés pressés par la commune de [Localité 28], en témoigne ce courrier du 26 mai 2016 dans lequel il leur est enjoint de nettoyer leur parcelle.

21. L'abandon de la demande de désenclavement des consorts [IX] tient au fait que le rapport [W], qui envisage trois possibilités, indique la nécessité de mettre en cause d'autres propriétaires riverains, ce qui a conduit les appelants à vendre leur fonds à une voisine après avoir fait un bilan coût / avantages.

22. Il conviendra donc de débouter les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

23. Les consorts [IX], qui abandonnent leur demande, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

24. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

25. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier les époux [G] de ces dispositions à hauteur de 4.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement entrepris,

Prend acte de ce que les consorts [IX] ne demandent plus le désenclavement de leur fonds,

Déboute les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Madame [I] [E] veuve [IX], Madame [VM] [IX], Madame [O] [IX], Madame [IK] [IX], Madame [X] [IR] [IX], Madame [V] [IX], Monsieur [R] [IX] et Monsieur [Y] [IX] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Madame [I] [E] veuve [IX], Madame [VM] [IX], Madame [O] [IX], Madame [IK] [IX], Madame [X] [IR] [IX], Madame [V] [IX], Monsieur [R] [IX] et Monsieur [Y] [IX] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [B] [L] épouse [G] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 17/01690
Date de la décision : 15/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;17.01690 ?
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