COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 24/02/2022
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République Française
Au nom du Peuple Français
No RG : No RG 22/00142 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVAJ
No MINUTE :
Appel de l'ordonnance rendue le 10 Février 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT PIERRE
APPELANT : Madame [E] [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4] non comparante
représenté par Me Natalia SANDBERG de la SELARL SANDBERG AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Préfet de la Réunion
non comparant
Ministère Public
Monsieur le Procureur Général
absent(avis écrit)
EPSMR / GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION
non comparant
PRESIDENT DE CHAMBRE : Yann BOUCHARE, déléguée par le premier président
GREFFIER : Véronique FONTAINE
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 24/02/2022 à 14h et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/02/2022 à 14h et signée par Yann BOUCHARE, Président de chambre déléguée par le premier président par ordonnance du 14 décembre 2020 no2020/281, et Véronique FONTAINE, greffière;
PROCÉDURE
Madame [E] [O] [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (38) était hospitalisée en raison d'un péril imminent.
Ceci était matérialisé par une décision en date du 04/02/2022 prise par le Directeur de L'EPSMR qui a maintenu les soins psychiatriques de la personne ci-après désignée, puis par le biais du Directeur de L'EPSMR par la saisine, reçue le 07/02/2022, du juge des libertés et de la détention par laquelle il sollicitait le maintien en hospitalisation de Madame [E] [O] [H].
Par décision du 10 février 2022 le du juge des libertés et de la détention faisait droit à la demande de maintien en hospitalisation.
Par courrier, non motivé, du 10 février 2022 Madame [E] [O] [H] a fait appel de cette décision.
Les certificats médicaux initiaux portant admission en soins psychiatriques suite à péril éminent. Le certificat médical de 24 heures du Docteur [R] [Y] en date du 02 février 2022, le certificat médical de 72 heures du Docteur [U] [N] en date du 04/02/2020. Ainsi que le certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Docteur [U] [N] en date du 07/02/2022.
Madame [E] [O] [H] était absente à l'audience de ce jour, faute de possibilte au sein de l'EPSMR pour assurer le transport semble-t-il.
Le conseil au vue du dernier certificat s'en remet à la sagesse de la Cour ce d'autant plus que si selon elle, l'appel est recevable, elle n'a pas observé d'irrégularité dans la procédure.
L'écrit joint à la procédure, s'il fait mention de la date et du lieu de l'appel ne précise " je fais appel pour la sortie de l'hôpital. Merci de votre compréhension ".
Il ne peut être contesté comme l'a fait remarquer le parquet général que l'appel n'est absolument pas motivé et qu'aucun grief ou explication n'est développé il convient de considérer que l'appel n'est pas motivé alors même que lors de la notification il est explicitement fait état d'une motivation.
PAR CES MOTIFS.
Nous Yann BOUCHARE, Conseiller délégué par ordonnance de M.le Premier Président assisté de Véronique FONTAINE, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort
Déclarons l'appel irrecevable
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Le greffier Le conseiller délégué
Véronique FONTAINE Yann BOUCHARE