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25/01/2022 | FRANCE | N°22/000731

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 25 janvier 2022, 22/000731


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/00073 - No Portalis DBWB-V-B7G-FU4C

No MINUTE : 2022/005

Appel de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur le Préfet de la Réunion (ARS)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par M. [Y]

[I] et M. [B] [M]

INTIMES:

Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Mme [...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 22/00073 - No Portalis DBWB-V-B7G-FU4C

No MINUTE : 2022/005

Appel de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur le Préfet de la Réunion (ARS)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par M. [Y] [I] et M. [B] [M]

INTIMES:

Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Mme [X] [K]

M. [P] [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
présente et assisté de Maître Mélanie RAYMOND, avocat inscrit au barreau de Saint-Denis de la Réunion

En l'absence du Ministère Public
Vu l'avis du Ministère Public le 24 janvier 2022

PRESIDENTE : Virginie BELLOUARD-ZAND, déléguée par le premier président par ordonnance du 24 janvier 2022 no2022/2

GREFFIERE : Delphine GRONDIN

DÉBATS: A l'audience publique du 25 Janvier 2022 à 11h30 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 25 janvier 2022 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022 à 16h00 et signée par Virginie BELLOUARD-ZAND, conseillère déléguée par le premier président, et Delphine GRONDIN, greffière ;

DÉCISION :

Hospitalisé sur le fondement de l'article L 3213-7 du code la santé publique depuis le 15 septembre 2009, Monsieur [P] [C] a été examiné le 29 octobre 2021 par le docteur [D], psychiatre de l'établissement d'accueil, qui a demandé la levée de la mesure de soins sans consentement.

L'avis du collège prévu à l'article L 3213-8 du code la santé publique, mentionnant que la mesure de soins sans consentement peut être levée, est intervenu le 12 novembre 2021.

Le représentant de l'Etat a ordonné une expertise de l'état mental de Monsieur [P] [H] [C], mais seul le docteur [G] a pu accomplir sa mission, les deux autres experts inscrits sur la liste 2021 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, appartenant à l'établissement d'accueil du patient, n'ont pu en conséquence procéder à l'expertise.

Le docteur [G] conclut qu'il n'existe pas d'obstacle à la levée de la mesure de soins psychiatriques au sens de l'article L 3213-8 du code la santé publique.

En l'absence de seconde expertise, le juge des libertés a été saisi pour qu'il statue sur la mesure.

Par ordonnance du 31 décembre 2021, le juge des libertés a ordonné le sursis à statuer sur la demande de mainlevée, une mesure d'expertise psychiatrique confiée au docteur [L] [N] [R], l'expert devant déposer au plus tard son rapport le 10 janvier 2022, la communication des pièces du dossier, énumérées dans la décision, par le représentant de l'Etat, et la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2022.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des libertés a ordonné la levée du programme de soins sous contrainte de Monsieur [P] [H] [C], après avoir déclaré irrégulière la procédure faute pour l'autorité préfectorale d'avoir communiqué les pièces réclamées.

L'autorité préfectorale a interjeté appel de l'ordonnance par courriel en date du 20 janvier 2022, parvenue au greffe de la cour le même jour.

Aux termes de cet acte d'appel, elle fait valoir que la mesure de contrainte de Monsieur [P] [H] [C] ne relève pas d'arrêtés préfectoraux de maintien de la mesure de soins sans consentement, que les autres pièces demandées ont toutes été communiquées, et que la mainlevée de la mesure nécessitait l'intervention d'une deuxième expertise psychiatrique, qui ne figure pas à la procédure, demandant l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2022 .

A l'audience, l'autorité préfectorale a développé les moyens au soutien de son appel.

L'EPSMR, régulièrement convoqué, a comparu et a, au vu du 2ème rapport d'expertise déposé le 4 janvier 2022, demandé la levée de la mesure de soins sous contrainte.

Le parquet général dans son avis en date du 24 janvier 2022 demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la levée des mesures de soins sans consentement, qui doit être ordonnée au vu de l'avis du collège et des deux expertises psychiatriques.

Le conseil de Monsieur [C] a demandé la levée de la mesure pour les mêmes motifs.

Monsieur [P] [H] [C] a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le même jour à 16 heures

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel régulièrement formé dans les formes et délai prescrits est recevable.

- Sur le fond

La mesure de soins concernant Monsieur [P] [H] [C] s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L3213-7 du code de la santé pblique.

Cet article mentionne qu'il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L3211-12, L3211-12-1 et L3213-8 du code de la santé publique.

L'article L3211-12 donne compétence au juge des libertés et de la détention pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, tandis que l'article L3211-12-1 concerne l'intervention nécessaire de ce juge pour la poursuite de l'hospitalisation complète d'un patient.

Enfin, lorsque deux avis de psychiatres confirment l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 sur l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, la levée de la mesure de soins est ordonnée par le représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L3213-8, le juge des libertés n'étant saisi qu'en cas d'avis divergents ou de maintien de la mesure par le représentant de l'Etat.

En l'espèce, il convient de relever qu'un arrêté préfectoral est intervenu le 18 mai 2017, prévoyant la prise en charge de Monsieur [P] [H] [C] sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Le juge des libertés saisi sur le fondement des dispositions de l'article de L3211-12 du code la santé publique, applicable en l'espèce, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9, lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure de soins à la suite notamment d'un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale concernant des faits punis d'au moins de cinq ans d'enprisonnement en cas d'atteinte au personne, ce qui est le cas en l'espèce, et après avoir recueillis deux expertises établies par des psychiatres inscrits.

L'avis du collège a été produit, lequel demande qu'il soit mis fin à la mesure de soins psychiatriques.

Une seule expertise médicale, qui conclut dans le même sens a pu être diligentée par le docteur [G].

Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 31 décembre 2021, a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [N] et le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2022.

La mainlevée de la mesure de soins ne pouvait être ordonnée par le juge des libertés dans sa décision du 13 janvier 2022, au seul motif que l'autorité préfectorale n'aurait pas produit les pièces demandées, lesquelles ont toutes été communiquées, et sans même qu'il soit fait état de l'avis du deuxième expert désigné.

Cet avis est intervenu le 4 janvier 2022, et il est conforme à l'avis de l'expert [G], selon lequel l'état de santé de Monsieur [P] [H] [C] n'impose ni une hospitalisation complète, ni un programme de soins sous contrainte, la bonne adhésion aux soins, dont il fait preuve, pouvant se poursuivre librement.

Dans ces conditions, il y a lieu par substitution de motifs de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous Virgine Bellouard conseillère déléguée par le premier président, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons, par substitution de motifs l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné la levée du programme de soins sous contrainte de Monsieur [P] [H] [C].

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public

La greffière

La conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/000731
Date de la décision : 25/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-25;22.000731 ?
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