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07/01/2022 | FRANCE | N°21/022121

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 07 janvier 2022, 21/022121


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE
du 07/01/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : 21/02212 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUXR

No MINUTE : 22/3

Appel de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE

APPELANT :

Monsieur [F] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] - MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuelleme

nt hospitalisé au CHU- Groupe Hospitalier [6]
comparant en personne, assistée de Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENI...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE
du 07/01/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : 21/02212 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUXR

No MINUTE : 22/3

Appel de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE

APPELANT :

Monsieur [F] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] - MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CHU- Groupe Hospitalier [6]
comparant en personne, assistée de Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Ministère Public
En la personne de Madame la procureure générale
près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Non comparant

Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant

Monsieur [C] [G] [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

LE CONSEILLER DELEGUE : Michel CARRUE, délégué par le premier président par ordonnance du 06 décembre 2021 no 2021/268

GREFFIER : Monique LEBRUN

DÉBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2022, les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 07 janvier 2022 à 10h00 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2022 à 10h00 et signée par Michel CARRUE, conseiller délégué par le premier président, et Monique LEBRUN, greffier

PROCEDURE

Le 28 décembre 2021, le directeur du GHSR saisissait le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] [K].

Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion constatait la régularité de la procédure, ce qui n'est pas contesté à l'audience de ce jour, avec la présence des certificats des 24 et 72 heures ainsi que celui aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, considérait au regard des certificats médicaux produits de la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète et maintenait la décision d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] [K] .

Par courrier du 31 décembre 2021, Monsieur [F] [G] [K], a interjeté appel de cette décision.

Les parties et le Minsitère public étaient avisés le 3 janvier 2022 de la fixation de l'audience le 6 janvier 2022 à 10 heures 30 minutes.

Le certificat médical exigé par les dispsositions de l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique a été adressé au greffe de la cour le 5 janvier 2022.

Par avis du 4 janvier 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.

A l'audience , Monsieur [F] [G] [K] comparant et son avocat ont été entendus et la personne hospitalisée a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 7 janvier 2022 à 10 heures.

MOTIFS

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [G] [K] a fait l'objet le 21 décembre 2021, d'une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en urgence à la suite de la demande de soins formulés par son père en raison de troubles nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Les certificats médicaux initiaux faisaient état d'une admission suite à une décompensation psychiatrique chronique, que lors de l'entretien initial, il présentait un tableau de désorganisation massif, que l'observation montrait un vécu de persécution interprétatif et intuitif, avec une conscience des troubles très partielle.

Il s'agit d'un patient connu pour trouble psychiatrique chronique hopitalisé suite à une décompensation dans un contexte de rupture thérapeutique, dont l'état ne lui permet pas de consentir à la forme de soins appropriés.

Le certificat médical produit conformément aux dispsositions de l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique note que si l'hospitalisation et les soins ont permis une amélioraiton de son état, celle-ci est relative car persiste, une discordance psycho-affective, des éléments de surexitation psychique et thymique relevés dans une familiarité inadaptée, des persévérations dans ses demandes et des thématiques spontanées d'un discours inadapté à la limite de l'érotomanie.

Le psychiatre mentionne que le patient ne critique pas son état antérieur, n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles qu'il continue de banaliser et de minimiser. Il indique que son acceptation des soins est passive et ambivalente et envisage d'encadrer la sortie de Monsieur [K] par un programme de soins, et confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète afin de garantir l'accès aux soins et de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Nous Michel CARRUE, conseiller délégué par Monsieur le premier président, assisté de Madame Monique LEBRUN, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons la décision d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] [K] afin de garantir son accès aux soins ;

Disons que Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier [6] sera avisé de la présente décision ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Mettons les frais et dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier,

Monique LEBRUN
Le conseiller délégué,

Michel CARRUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 21/022121
Date de la décision : 07/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-07;21.022121 ?
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