COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE
du 07/01/2022
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République Française
Au nom du Peuple Français
No RG : 21/02211 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUXP
No MINUTE : 22/2
Appel de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE
APPELANTE :
Madame [L] [Z] [O] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Ministère Public
En la personne de Madame la procureure générale
près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Non comparant
Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier Sud Réunion
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
LE CONSEILLER DELEGUE : Michel CARRUE, délégué par le premier président par ordonnance du 06 décembre 2021 no 2021/268
GREFFIER : Monique LEBRUN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2022, les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 07 janvier 2022 à 10h00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2022 à 10h00 et signée par Michel CARRUE, conseiller délégué par le premier président, et Monique LEBRUN, greffier.
PROCEDURE
Le 28 décembre 2021, le directeur du GHSR saisissait le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation complète de Madame [L] [Z] [O] [R] née [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8].
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion constatait la régularité de la procédure, ce qui n'est pas contesté à l'audience de ce jour, avec la présence des certificats des 24 et 72 heures ainsi que celui aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, considérait au regard des certificats médicaux produits de la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète et maintenait la décision d'hospitalisation complète de Madame [L] [R].
Par courrier du 31 décembre 2021, Madame [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les parties et le Ministère public étaient avisés le 3 janvier 2022 de la fixation de l'audience le 6 janvier 2022 à 10 heures 30 minutes.
Le certificat médical exigé par les dispositions de l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique a été adressé au greffe de la cour le 5 janvier 2022.
Par avis du 4 janvier 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
A l'audience, Madame [L] [R], comparante et son avocat ont été entendus et la personne hospitalisée a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 7 janvier 2022.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [R] a fait l'objet le 24 décembre 2021, d'une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en urgence à la suite de la demande de soins formulés par sa tante, en raison de troubles nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Les certificats médicaux initiaux faisaient état d'une instablité psychomotrice datant de quelques jours alors qu'elle présente une pathologie psychiatirque chronique, se manifestant par des discours désorganisés avec troubles de la pensée, attitudes d'écoute avec hallucinations accoustico-verbales, des idées délirantes à thématique de persécution sans conscience de ses troubles.
Le certificat médical du 28 décembre 2021 faisait toujours état de la manifestation d'idées délirantes à thématique de persécution avec une humeur très réactive ayant entrainé des comportements hétéroagressifs à l'égard des infirmiers de l'unité de soins.
Le certificat médical produit conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique note que les idées délirantes présentes en début d'hospitalisation sont toujours présentes et ne sont pas critiquées, que la patiente est toujours réticente aux soins, au maintien en hospitalisation et que son traitement est en cours d'équilibration. Le psychiatre confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète afin de garantir l'accès aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CARRUE, conseiller délégué par Monsieur le premier président, assisté de Madame Monique LEBRUN , greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons la décision d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [L] [Z] [O] [R] afin de garantir son accès aux soins ;
Disons que Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier Sud Réunion sera avisé de la présente décision ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Mettons les frais et dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Le greffier,
Monique LEBRUN
Le conseiller délégué,
Michel CARRUE