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06/01/2022 | FRANCE | N°21/022131

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 06 janvier 2022, 21/022131


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE
du 06 janvier 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 21/02213 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUXT

No MINUTE : 22/1

Appel de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (RG: 21/00268)

APPELANT :

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuelle

ment hospitalisé au CHU - Groupe Hospitalier [6]
représenté par Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE
du 06 janvier 2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG 21/02213 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUXT

No MINUTE : 22/1

Appel de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (RG: 21/00268)

APPELANT :

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CHU - Groupe Hospitalier [6]
représenté par Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Ministère Public
En la personne de Madame la procureure générale
près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Non comparant

Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

Madame [H] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

LE CONSEILLER DELEGUE : Michel CARRUE, délégué par le premier président par ordonnance du 06 décembre 2021 no2021/268

GREFFIER : Monique LEBRUN

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2022.

Décision prononcée sur le siège à l'issue des débats.

PROCEDURE

Le 10 décembre 2021, le directeur du du GHSR saisissait le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5].

Par ordonnance du 13 décembre 2021, notifiée le jour même, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion constatait la régularité de la procédure, ce qui n'est pas contesté à l'audience de ce jour, avec la présence des certificats des 24 et 72 heures ainsi que celui aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, considérait au regard des certificats médicaux produits de la nécessité de de soins immédiats assortis d'un surveillance médicale compléte et maintenait la décision d'hospitalisation complète de Madame [B] [O] .

Par courrier du posté le 23 décembre 2021, Monsieur [W] [X] , a interjeté appel de cette décision.

Les parties et le Minsitère public étaient avisés le 3 janvier 2022 de la fixation de l'audience le 6 janvier 2022 à 10 heures 30 minutes.

Le certificat médical exigé par les dispsositions de l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique a été adressé au greffe de la cour le 5 janvier 2022.

Par avis du 4 janvier 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.

Par un courrier receptionné le 5 janvier 2022, Monsieur [W] [X] , indiquait :"qu'il ne jugait plus nécessaire de faire cette demande d'appel".

A l'audience, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, n'a pas comparu.

MOTIFS

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'acceptation de ce désistement n'est nécessaire que s'il contient des réserves ; que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, il convient de donner acte à Monsieur [W] [X] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Nous Michel Carrue , conseiller délégué par Monsieur le premier président, assisté de Madame Monique LEBRUN , greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [W] [X] et le désssaissement de la cour.

Disons que Monsieur le Directeur du Groupe Hospitalier [6] sera avisé de la présente décision ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Mettons les frais et dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;

Le greffier,
Monique LEBRUN
Le conseiller délégué,
Michel CARRUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 21/022131
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-06;21.022131 ?
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