ARRÊT No17/ JPS
R. G : 16/ 01635
X...
C/
Y...
RG 1ERE INSTANCE : 16/ 02478
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 JANVIER 2017
Chambre de la famille
Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 16 SEPTEMBRE 2016 rg no 16/ 02478 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Jean-Ulric X... ...97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Me Farid ISSE (Plaidant), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 006813 du 12/ 10/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame Gwenaëlle Aline Y... ... 11400 CASTELNAUDARY Représentant : Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007694 du 14/ 11/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 Décembre 2016 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui ont délibéré.
Arrêt : prononcé non publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 janvier 2017.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 16 septembre 2016, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 26 septembre 2016, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a :
- constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur les enfants Y... Veylann né le 14 septembre 2010 et Y... Chanel née le 14 septembre 2011, étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère, laquelle pourra le fixer en métropole dès le 16 septembre 2016, à charge pour elle de communiquer son adresse au père avant son départ ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut la totalité des vacances scolaires de l'été métropolitain, à la Réunion ou en métropole, les frais étant partagés par moitié ;
- maintenu la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixe par la décision du 6 mai 2013 ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 18 octobre 2016 et le 13 décembre 2016, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour :
M. X... appelant de :
- fixer la résidence principale des enfants chez le père ;
- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait pendant la totalité des vacances de l'été métropolitain, les frais de voyage étant à la charge de la mère ;
- fixer la part contributive mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 180 € avec indexation ;
subsidiairement,
- dire que les frais de voyage seront à la charge de la mère ;
- réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 100 € avec indexation ;
Mme Y... intimée de :
- confirmer le jugement entrepris ;
subsidiairement,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait pendant la totalité des vacances de l'été métropolitain, les frais de voyage étant à la charge du père ;
- la déclarer impécunieuse ;
Vu l'ordonnance autorisant M. X... à jour fixe ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'AUTORITE PARENTALE
Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ;
Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;- l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ;- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
Attendu que M. X... reproche à Mme Y... d'être partie sans projet sérieux et d'être partie de façon précipitée ; que les repères sont réunionnais et qu'ils ont une petite sœur née de sa nouvelle compagne à laquelle ils sont attachés ; que la mère est instable puisqu'elle a déménagé 5 fois en 3 ans et a eu 5 enfants de 4 pères différents ; qu'enfin elle est adepte des sorties entre amis le week-end ;
Attendu que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales pour qu'il statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la mère a bien prévenu le père et qu'elle n'est partie qu'autorisée par le juge ;
Attendu que si l'article 371-5 du code civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, il vise les enfants d'un même lit ; qu'en l'occurrence les enfants vivent avec leurs sœurs aînées issues d'autres unions et avec qui ils ont été élevés ;
Attendu que les reproches sur les qualités éducatifs de la mère apparaissent bien tardifs puisque tant qu'elle vivait à la Réunion, M. X... n'a jamais revendiqué la résidence des enfants ;
Attendu que Mme Y... a entendu s'installer en métropole pour trouver un emploi et se rapprocher de sa mère ;
Attendu que Mme Y... justifie de ses conditions d'hébergement qui apparaissent tout à fait satisfaisante ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le comportement de la mère ne traduit pas un refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations avec leur père ;
Attendu qu'enfin l'intérêt des enfants est à la fois de rester avec les autres enfants de la mère avec qui ils ont été élevé et de bénéficier d'une ouverture sur l'extérieur tout en ayant de contacts avec leur grand-mère maternelle ; que le premier juge a fixé à bon droit la résidence principale des enfants chez la mère, en métropole ;
Attendu qu'en l'état les deux parents ayant le RSA, il convient de partager les frais de transport des enfants ;
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE
Attendu que M. X... justifie ne percevoir que le RSA ; que dès lors compte tenu de son état d'impécuniosité, il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire ; qu'il convient de réduire la pension alimentaire mise à sa charge et de retenir sa proposition de la fixer à 100 € ;
Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare M. X... recevable en son appel ;
- En conséquence :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la pension alimentaire de 180 € ;
- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,
- Condamne X... à payer à Mme Y... la somme de 100 € (50 € x 2) par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants Y... Veylann né le 14 septembre 2010 et Y... Chanel née le 14 septembre 2011 ;
- Dit que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ;
- Dit que la pension sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d'hébergement ;
- Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières ;
- Dit que le parent exerçant l'autorité parentale percevra directement en sus les prestations familiales ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE