La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2016 | FRANCE | N°15/02049

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile ti, 02 mai 2016, 15/02049


ARRÊT No

R. G : 15/ 02049

Z...

C/
SA CARREFOUR BANQUE SA CIC SUD OUEST SA CONSUMER FINANCE SA BANQUE POPULAIRE DU SUD SA ERA SA GENERALI IARD SAS CARREFOUR HYPERMARCHES SA SOCIETE MEDIATIS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRET DU 02 MAI 2016
Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 20 OCTOBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 12 NOVEMBRE 2015 rg no 11-14-642

APPELANTE :
Madame Eva Z...... 97 ST PAUL Représentant : Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAI

NT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :
SA CARREFOUR BANQUE 1 Place Copernic 91051 EVRY CEDEX non représe...

ARRÊT No

R. G : 15/ 02049

Z...

C/
SA CARREFOUR BANQUE SA CIC SUD OUEST SA CONSUMER FINANCE SA BANQUE POPULAIRE DU SUD SA ERA SA GENERALI IARD SAS CARREFOUR HYPERMARCHES SA SOCIETE MEDIATIS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRET DU 02 MAI 2016
Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 20 OCTOBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 12 NOVEMBRE 2015 rg no 11-14-642

APPELANTE :
Madame Eva Z...... 97 ST PAUL Représentant : Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :
SA CARREFOUR BANQUE 1 Place Copernic 91051 EVRY CEDEX non représentée

SA CIC SUD OUEST Prise en Son agence réginale CIC OUEST 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle-44000 NANTES (Président-directeur général : Laurent X...) 42 Cours du chapeau rouge 33000 BORDEAUX non représentée

SA CONSUMER FINANCE Prise en son agence 923 Banque de France-BP 500075, 77213 AVON CEDEX Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY CEDEX non représentée

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son président et de son directeur général 38 Boulevard Clémenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 non représentée

SA ERA Prise en la personne de son président représentée par ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCE COVERHOLDER LLOYDS 26, Rue FORTUNY 75017 PARIS non représentée

SA GENERALI IARD Prise en la personne de son président 7/ 9 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, non représentée SAS CARREFOUR HYPERMARCHES Sis Route de Sète-Boîte Postale 229 34434 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX non représentée

SA SOCIETE MEDIATIS Chez LASER Cofinoga-106-108 Avenue J. F Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX non représentée

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2016 devant Mme Catherine PAROLA, conseillère qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Catherine PAROLA, Conseillère Conseiller : Monsieur Jean-Pierre SZYSZ Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Mai 2016.
Greffier : Mme Nadia HANAFI
* * *
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 12 novembre 2015, madame Eva Z... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, dans une affaire l'opposant à la SA Carrefour Banque, la SA CIC Sud Ouest, la SA Consumer Finance, la SA Banque populaire du Sud, la SA ERA, la SA Génélrali IARD, la SA Carrefour Hypermarchés et la SA Médiatis.
L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no15/ 02049.
*
**
Suivant déclaration du 12 novembre 2015, madame Eva Z... a saisi la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans son avis notifié à l'intéressée par courrier du 25 juillet 2014, la commission a prononcé la recevabilité de sa demande et
détaillé l'ensemble des mesures préconisées lors de l'examen de sa situation.
Madame Eva Z..., ayant emménagé sur l'Ile de la Réunion, chez monsieur et madame Y... demeurant à ... sur la commune de Saint-Paul, a contesté cette décision par courrier adressé en recommandé le 25 juillet 2014 au greffe du tribunal d'instance de Saint-Paul.
La juridiction saisie, relevant que madame Eva Z... avait utilisé le solde de la vente d'un bien immobilier pour rembourser un créancier étranger à la procédure, rendait, le 20 octobre 2015, le jugement réputé contradictoire suivant frappé d'appel :
" Vu le jugement prononcé le 19 mai 2015,
Dit que madame Eva Z... est déchue du droit à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que la présente décision sera notifiée à la Ciomission de surendettement des particuliers de la Réunion par simple lettre et à madame Eva Z... ainsi qu'aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat. "

Par conclusions déposées le 21 avril 2015 puis le 15 février 2016 et soutenues oralement à l'audience, madame Eva Z... explique :

- qu'elle a acheté en avril 2011 un fonds de commerce hôtel restaurant situé à Lusignan Corbière (11200),
- que la liquidation judiciaire de son activité a été prononcée le 9 septembre 2014et que sa situation personnelle s'étant dégradée, elle a saisi la commission de surendettement de Montpellier dle 3 octobre 2013 qui a déclaré sa demande recevable,
- que par jugement du 6 février 2014 le tribunal d'instance de Sète saisi par la Banque Populaire a confirmé la recevabilité prononcée par la commission de surendettement et autorisé afin de désintéresser les créanciers la vente amiable de l'immeuble qu'elle possédait à Montpellier,
- qu'aux termes de sa séance du 15 novembre 2013, la commission de surendettement a estimé que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et à traiter le dossier selon la procédure amiable de traitement des situations de surendettement laquelle a échoué du fait de l'inertie de plusieurs défendeurs,
- qu'elle a donc demandé à bénéficier des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement qui a ainsi rendu un avis le 21 juillet 2014 préconisant adoption d'un plan d'apurement sur 24 mois avec répartition du montant du solde de la vente de son immeuble, avis qu'elle a contesté devant le tribunal d'instance de Saint-Paul,
- qu'en effet, certaines dettes retenues par la commission de surendettement ont été souscrites en sa qualité de gérante de la SARL Framboise mise en liquidation judiciaire et qu'il appartenait à ces créanciers de régulariser une déclaration de créances, que de plus, depuis l'ouverture de la procédure elle a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur et qu'elle doit rembourser 80 euros par mois à la trésorerie de Lézignan pour apurer une dette de 2. 981, 25 euros,
- qu'elle est âgée de 55 ans, qu'elle perçoit pour seule ressource une pension d'invalidité d'un montant de 1. 200 euros par mois et doit faire face à des charges qui s'élèvent à 998 euros,
- qu'elle est hébergée gracieusement par monsieur Y..., qui n'est pas son concubin mais un ami qui lui a prêté petit à petit de l'argent qu'elle a remboursé en effectuant un règlement de 40. 000 euros au profit de ce dernier en toute bonne foi, ignorant qu'elle n'en avait pas le droit et qu'elle n'a pas aggravé sciemment sa situation,
- qu'elle présente une addiction aux jeux depuis des années dans un contexte de profonde dépression ce qui l'empêche de trouver du travail, qu'elle bénéficie à ce titre d'un suivi médical et qu'elle s'est faite interdire de casinos
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d'ordonner son rétablissement personnel et de prononcer l'effacement de ses dettes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le rejet des mesures recommandées par la commission de surendettement de Montpellier dans son avis du 25 juillet 2014 et le prononcé d'u rééchelonnement de ses dettes en tenant compte de sa situation financière actuelle.
La SA Carrefour Banque, la SA CIC Sud Ouest, la SA Consumer Finance, la SA Banque populaire du Sud, la SA ERA, la SA Générali IARD, la SA Carrefour Hypermarchés et la SA Médiatis bien que régulièrement convoquées n'ont déposé aucune conclusion et ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 330-1 du code de la consommation stipule que " la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.. "
Cette exigence de bonne foi est reprise par l'article L. 332-6 dudit code relatif à la procédure de rétablissement personnel qui dispose que " le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure ".
De plus, l'article L. 333-2 du même code prévoit qu'" est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :... 3o toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 ".

La bonne foi prévue par l'article L. 332-6 précité est une condition de recevabilité de la procédure tandis que la déchéance, qui est une sanction, a vocation à intervenir en cours d'exécution d'un plan.
Ces deux notions doivent être distinguées, les hypothèses de déchéance prévues par l'article L. 333-6 susvisé ne correspondant pas nécessairement à des cas dans lesquels la mauvaise foi est retenue.
En l'espèce, selon les débats et l'attestation établie par monsieur Y... le 14 août 2014, produite par l'appelante (pièce 2), il est acquis que madame Eva Z... a remboursé à monsieur Christophe Y... la somme de 40. 000 euros en deux versements, une première partie en espèces d'un montant de 10. 000 euros en mai 2014 et le solde par virement du 13 juin 2014 et que le témoin précise que " ce règlement est intervenu en remboursement d'un prêt consenti fin 2012 dans son établissement hôtel restaurant ".
Il ressort également de l'ensemble du dossier que madame Eva Z... a omis de déclarer cette créance, dont la réalité n'est démontrée par aucun document, à la commission de surendettement de Montpellier lors de sa séance du 15 novembre 2013 puis au cours de la procédure amiable alors qu'elle a elle-même sollicité l'ouverture de cette procédure et qu'elle avait l'obligation de se conformer aux règles édictées pour en bénéficier.
Il convient de faire remarquer que l'origine des fonds ayant permis le prétendu remboursement en espèces, à hauteur de 10. 000 euros, n'est pas justifiée, et que le virement allégué de 30. 000 euros a été effectué le 13 juin 2014 soit peu après le versement, en mai 2014, opéré par le notaire du solde après-vente de 67. 797, 96 euros sur le compte bancaire de madame Eva Z... et surtout, trois jours après le courrier que cette dernière a adressé à la commission de surendettement aux fins de demander à bénéficier des mesures imposées ou recommandées alors qu'ayant participé à l'instruction et à la mise en place du plan d'apurement, elle était parfaitement au courant du fait que le respect de ces mesures supposait l'utilisation de l'intégralité de cette somme de 67. 797, 96 euros pour désintéresser les créanciers déclarés.
La réalité d'un état dépressif et d'une addiction au jeu (attestés par les documents produits) ne fait pas disparaître l'absence de sincérité dans sa volonté de trouver une issue à sa situation financière démontrée par ce comportement déloyal et qui caractérise sa mauvaise foi au moment de l'ouverture de la procédure.
De plus, madame Eva Z... a, objectivement, procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure, en remboursant prétendument la somme de 40. 000 euros à l'insu de la commission de surendettement à un créancier non déclaré, et aggravé son endettement en dilapidant au jeu, selon ses propres déclarations, le solde des 67. 797, 96 euros, qui de toute façon a disparu de son patrimoine, et en cela, entre dans le cadre du 3ème cas de déchéance prévu par l'article L. 333-2 du code de la consommation qui s'applique indépendamment de la bonne foi requise par l'article L. 331-2.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère, et par Madame Nadia HANAFI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 15/02049
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2016-05-02;15.02049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award