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17/02/2016 | FRANCE | N°14/02252

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 17 février 2016, 14/02252


ARRÊT No16/ 11 P. B

R. G : 14/ 02252

X...

C/
SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2014 RG no 13/ 003596

APPELANT :

Monsieur Guillaume X... ...97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BOBTCHEFF/ VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :
SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE 28 rue Montaigne 97430 TAMPON Représentant : Me...

ARRÊT No16/ 11 P. B

R. G : 14/ 02252

X...

C/
SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2014 RG no 13/ 003596

APPELANT :

Monsieur Guillaume X... ...97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BOBTCHEFF/ VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :
SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE 28 rue Montaigne 97430 TAMPON Représentant : Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 08/ 09/ 2015

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2015 devant Madame BERTRAND Patricia, Conseillère, qui en a fait un rapport, assisté (e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Madame La Première Présidente Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère

Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2016.

* * *

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

La SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE (la société SORENE) qui a pour activité la vente et la pose de menuiseries, a signé le 26 décembre 2003, un contrat d'agent commercial avec M. X... dans lequel la rémunération de l'agent était déterminée après l'application de taux de commissions variables.
Courant 2013, M. X... a fait citer cette société devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre pour qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 360 133, 42 ¿ décomposée en une somme de 152 388, 62 ¿ correspondant à des commissions, calculées sur la base de 12 %, dues pour des chantiers terminés, et une somme de 207 744, 80 ¿ correspondant à des commissions dues pour les autres chantiers, en cours depuis la rupture du contrat d ¿ agent commercial. Il demandait également l'octroi d'une indemnité de rupture de 403 966, 08 ¿ représentant deux années de commissions brutes.
Par jugement contradictoire rendu le 04 novembre 2014 le tribunal a :
- Condamné la SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE à verser à M. X... la somme de 16 422, 09 ¿ au titre des commissions restant dues à celui-ci ;- Débouté M. X... du surplus de ses demandes en paiement au titre de commissions ;- Débouté M. X... de sa demande en paiement au titre d'une indemnité compensatrice de rupture ;- Débouté la SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE de ses demandes en dommages et intérêts pour brusque rupture et pour procédure abusive ;- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;- Condamné M. X... à verser à la SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamné M. X... aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2014 M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 septembre 2015 il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société SORENE à lui verser la somme de 16 422, 09 ¿ au titre des commissions restant dues et en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes en dommages et intérêts pour brusque rupture et pour procédure abusive,- infirmer le jugement pour le surplus,- condamner la société SORENE à lui verser une somme de 360 133, 42 ¿ décomposée en une somme de 152 388, 62 ¿ correspondant à des commissions, calculées sur la base de 12 %, dues pour des chantiers terminés, et une somme de 207 744, 80 ¿ correspondant à des commissions dues pour les autres chantiers, en cours depuis la rupture du contrat d ¿ agent commercial ;- condamner la société SORENE à lui verser la somme de 403. 966, 08 ¿ à titre d'indemnité de rupture,- condamner la société SORENE à lui payer une somme de 5. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :- en application de son contrat d ¿ agent commercial, il avait droit à une commission de 12 % pour les marchés dont il avait obtenu la commande sans remise ; que pourtant, pour de nombreux chantiers dont les travaux ont été achevés à plus de 95 %, ce qui lui donne droit au paiement de l'intégralité de sa commission, il a perçu des commissions calculées sur la base de pourcentages bien inférieurs à ceux contractuellement prévus ;- par LRAR du 6 mars 2012, il a vainement mis en demeure la société SORENE de lui verser les commissions dues, indiquant que le défaut de paiement des sommes dues entraînerait la rupture aux torts de la société du contrat d ¿ agent commercial ;- par LRAR du 16 mars 2012, son conseil a adressé une mise en demeure à la société SORENE constatant le défaut de paiement, et précisant que, sauf meilleur accord, le contrat se trouverait résilié de plein droit aux torts de la société SORENE ;- cette rupture, intervenue aux torts de la société, lui donne droit à une indemnité compensatrice de son préjudice, comme prévu par les dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce ;- conformément à la jurisprudence et aux usages professionnels, cette indemnité peut être fixée à l'équivalent de deux années de commissions brutes.

Dans ses conclusions enregistrées le 1er septembre 2015 la société SORENE forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des commissions des chantiers terminés avant la rupture du contrat et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 16. 422, 09 ¿ et constater que cette somme a été réglée ;- condamner M. X... à lui régler les sommes de 25 000 ¿ a titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et comportement déloyal, de 5 000 ¿ a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.

Elle fait valoir que :- l'ensemble des commissions dues pour les chantiers terminés avant la rupture ont été régulièrement réglées au taux de 2 %, s'agissant de chantiers ayant fait l'objet de remises supérieures à 26 % ;- avant sa rupture des relations contractuelles, M. X... n'avait jamais émis la moindre contestation sur le taux des commissions négociées ou leur paiement ; ces commissions ont été réglées conformément aux factures établies par M. X... lui-même ;- concernant les chantiers non terminés lors de la rupture, elle ne pouvait les régler, les chantiers étant en cours, et M. X... ne lui ayant pas adressé ses factures ;- la rupture du contrat ne lui est pas imputable puisqu'elle ne devait aucune somme à M. X... qui ne pouvait dès lors se fonder sur le non paiement des commissions pour lui imputer celle-ci ; qu'en outre celui-ci n'a même pas attendu l'expiration du délai de huit jours mentionné dans sa lettre recommandée pour arrêter brusquement toute activité, ce qui démontre sa mauvaise foi, et constitue une faute grave privative de l'indemnité de fin de contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2015.
L'affaire, appelée à l'audience du 20 novembre 2015, a été mise en délibéré au 17 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION

sur l'appel de M. X...

sur le paiement des commissions dues au titre des chantiers terminés à la date de rupture des relations contractuelles

M. X... demande l'application d'une commission de 12 % pour 14 marchés terminés avant la rupture des relations contractuelles pour lesquels la société SORENE a appliqué une commission de 2 %.
Pour ce faire, il reprend les prétentions et les arguments développés devant le tribunal auxquels il a répondu, pour les rejeter par des motifs pertinents, et après que la cour adopte expressément.
Il ressort en effet des pièces et des explications fournies que :
- le contrat d ¿ agent commercial signé le 26 décembre 2003 prévoyait que l'agent, après avoir conclu son action, était rémunéré par une commission représentant un pourcentage du prix du marché, variant selon que la vente avait été faite sans remise, puis selon le pourcentage de la remise ; la commission était due " sur toutes les affaires soldées à 95 % ",
- à compter du 20 janvier 2006, par un avenant dont le caractère contractuel, n'est pas discuté, la commission due pour une remise commerciale de 0 à 10 % était fixée à 12 %, et la commission due pour des ventes obtenues avec une remise de 26 % et plus était négociée,
- le taux des commissions était définitivement fixé lors de la signature du marché puisque le taux de remise était alors connu,
- chaque mois, la société SORENE établissait un tableau, par chantier, des commissions dues ; lorsque le taux de commission était fixé à 2 % dans ces tableaux, il correspondait à un marché remisé à 26 % ou plus,
- M. X... a établi, pour les marchés litigieux, ses factures conformément à ces tableaux, et n'a jamais contesté, jusqu'à sa mise en demeure du 28 février 2012, l'existence des remises, ni le taux de commission mentionnés dans ces tableaux, ni présenté de factures d'acompte ou réclamé de paiement complémentaire.
En conséquence, il ne peut pas sérieusement soutenir que les sommes indiquées constituaient des avances et contester l'existence des remises octroyées.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement des commissions de 12 % pour les chantiers terminés à la fin des relations contractuelles ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le paiement des commissions dues au titre des chantiers non terminés à la date de rupture des relations contractuelles

M. X... demande l'application d'une commission de 12 % pour 05 marchés non terminés et reprend les prétentions et les arguments développés devant le tribunal auxquels il a répondu pour les rejeter par des motifs pertinents que la cour adopte expressément.
Il ressort en effet des pièces et des explications fournies que :
- ces chantiers n'étant pas terminés à la date de rupture des relations contractuelles, M. X... n'avait adressé aucune facture à la société SORENE qui, dès lors, ne lui avait rien réglé,- l'ordre de service du chantier de la SCCV VICTOR HUGO est postérieur à la renonciation par M. X... de continuer à traiter les marchés publics et les quatre autres chantiers ont été remisés à plus de 26 %.

C'est donc à bon droit que le tribunal en a déduit que des remises au delà de 26 % avaient été accordées sur quatre chantiers pour lesquels les commissions dues étaient de 2 % ; en conséquence, la société SORENE restait lui devoir la somme de 16. 422, 09 ¿.
Il est établi que cette somme a été réglée en cours d'instance (pièces 39, 40, 41).
Le jugement sera donc confirmé en tant que de besoin.

Sur l'indemnité de rupture

M. X... soutient que le tribunal a rejeté sa demande sans motivation.
Toutefois, en rejetant sa demande en paiement des commissions dues pour les chantiers terminés, le tribunal a implicitement considéré que l'agent n'était pas fondé à imputer la fin des relations à la société SORENE.
De plus, il est constant que cette société a réglé les factures émises par M. X... selon le taux de commission convenu entre les parties et conformément aux documents établis par l'intéressé lui même ; que le seul reliquat dû portait sur des factures non encore émises en mars 2012.
Enfin, la société SORENE soutient sans être contestée que M. X... a brutalement cessé toute relation le 05 mars 2012, sans explication, en remettant au siège de l'entreprise son téléphone portable et les clés du bureau et en laissant le véhicule de fonction en panne chez le garagiste.
Cette attitude, qui ne peut pas s'expliquer par le défaut de paiement des commissions, démontre que M. X... a volontairement mis fin au contrat ; il n'est donc pas fondé à demander une indemnité de rupture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident de la société SORENE

sur les dommages intérêts pour brusque rupture

La société SORENE soutient que le tribunal a rejeté sa demande sans motivation et prétend que la brusque rupture du contrat par M. X... constitue une faute grave qui a préjudicié à ses intérêts.
S'il est vrai que M. X... n'a pas attendu l'expiration du délai de huit jours mentionné dans sa lettre recommandée pour arrêter brusquement toute activité, sans fournir la moindre explication à la société SORENE avec laquelle il travaillait depuis 09 ans, il n'est pas établi que son attitude a préjudicié aux intérêts de la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

La société SORENE n'établit pas le caractère abusif de la procédure engagée par M. X... qui a obtenu partiellement satisfaction au titre de certaines commissions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
En conséquence, M. X... sera condamné à lui payer la somme de 3. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en matière commerciale, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 al 2 du code de procédure civile,

CONFIRME la décision rendue en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. X... à payer à la SOCIETE REUNIONNAISE DE NEGOCE la somme de 3. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de chambre et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/02252
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2016-02-17;14.02252 ?
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