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15/04/2015 | FRANCE | N°14/00591

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre de la famille, 15 avril 2015, 14/00591


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
Chambre de la famille
Arrêt No15/ 287
R. G : 14/ 00591
X...
C/
Y...
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 OCTOBRE 2013 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2014 rg no 12/ 02086
APPELANT :
Monsieur Philippe Gérard X......97432 Ravine des Cabris

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3118 du 30/ 05/ 2014 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame Marie Christine Innocente Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
Chambre de la famille
Arrêt No15/ 287
R. G : 14/ 00591
X...
C/
Y...
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 OCTOBRE 2013 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2014 rg no 12/ 02086
APPELANT :
Monsieur Philippe Gérard X......97432 Ravine des Cabris

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3118 du 30/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame Marie Christine Innocente Y...... 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2623 du 07/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 28 janvier 2015
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015.
Par bulletin du 18 février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 15 Avril 2015 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015.
Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 25 octobre 2013, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la déclaration d'appel de M. X...visée le 1o avril 2014 concernant le jugement rendu par lequel le tribunal de grande instance de Saint Pierre a :
- débouté M. X...de toutes ses demandes ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel en date du 15 octobre 2014 et du 5 décembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour
M. X...appelant principale de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire que la communauté se compose d'un actif immobilier constitué d'une maison ;
Avant dire droit,
- ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission de visiter les lieux, décrire et estimer les immeubles dépendants de la communauté eu égard aux droits respectifs des parties ;
- faire les opérations de compte entre les parties et déterminer le montant des récompenses dues ;
- dire que l'expert procédera à sa mission, les parties dûment convoquées ; qu'il les entendra contradictoirement en leurs explications, y répondra et recueillera leur accord le cas échéant ; sinon de ses opérations dressera un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal (sic) dans un délai qui lui sera imparti, à compter du jour où il sera saisi de sa mission ;
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le conseiller de cette chambre, rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y...intimée de :
- constater que le bien immobilier sis 25 impasse valentin 97432 Ravine des cabris constitue un bien propre de Mme Y...;
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. X...se borne à demander à la cour de « dire que la communauté se compose d'un actif immobilier constitué d'une maison » sans en donner aucune référence cadastrale ou adresse ; qu'il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'ainsi une interprétation stricte conduirait à rejeter la demande de M. X...comme insuffisamment précise ;
Attendu que dans le corps de ses conclusions M. X...explique que la maison en question (dont il donne l'adresse) a été construite par la communauté sur un terrain appartenant au père de Mme Y...et qu'il entend exercer un droit à récompense ; qu'il ne peut dès lors demander à ce que cette maison d'habitation soit déclarée commune ;
Attendu que pour établir les droits à récompenses de la communauté, M. X...verse aux débats factures attestations et autres pièces ; qu'il explique que la maison a été construite en 1995 et s'est poursuivie jusqu'en 2002 ;
Attendu qu'il sera remarqué que M. X...ne produit aucun permis de construire de cet immeuble ; que les parties produisent des attestations contradictoires quant à la date de construction et la participation familiale ayant permis son édification ; qu'ainsi la date même de la construction et des travaux apparaît incertaine ;
Attendu que les pièces produites par M. X...ne saurait suffire à établir ses allégations ; qu'en effet les factures produites ne comporte parfois pas son nom ou seulement un nom sans prénom (factures d'emprunt ?) ou encore des dates (1997) ne correspondant pas aux attestations qui mentionne une période de construction en 1995/ 1996 ;
Attendu qu'il ne peut être déduit du simple fait que Mme Y...ne travaillait pas que les travaux de construction ou d'agrandissement auraient été financés par le seul salaire de M. X...; qu'en effet M. X...indique que les travaux auraient été réalisés avant 2002 ; qu'à cette époque Mme Y...n'était pas propriétaire du terrain ; qu'ainsi M. X...ne lève pas l'hypothèse d'une construction réalisé par le propriétaire ;
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. X...ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare M. X...recevable mais mal fondé en son appel ;
- L'en déboute,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne M. X...aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 14/00591
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-04-15;14.00591 ?
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