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16/01/2015 | FRANCE | N°14/01145

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile ti, 16 janvier 2015, 14/01145


Arrêt No15/ 26

R. G : 14/ 01145

SA AXA BANQUE FINANCEMENT

C/

X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 19 DECEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2014 rg no 1112000742

APPELANTE :

SA AXA BANQUE FINANCEMENT 203, rue Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉ :

Monsieur Franck X... .

.. 97436 SAINT-LEU

CLÔTURE LE : 16 juin 2014

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du co...

Arrêt No15/ 26

R. G : 14/ 01145

SA AXA BANQUE FINANCEMENT

C/

X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 19 DECEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2014 rg no 1112000742

APPELANTE :

SA AXA BANQUE FINANCEMENT 203, rue Carnot 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉ :

Monsieur Franck X... ... 97436 SAINT-LEU

CLÔTURE LE : 16 juin 2014

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2014.

Par bulletin du 21 novembre 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président no106/ 2014 du 17 juillet 2014 qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 16 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Janvier 2015.
Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2012, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Franck X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT-PIERRE en paiement des sommes de 5. 487, 32 ¿ en principal au titre d'une offre préalable de prêt personnel souscrite le 11 décembre 2008, outre les intérêts au taux conventionnel de 9, 36 % à compter du 20 mai 2011 et de 600, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À partir d'un moyen soulevé d'office, le Tribunal d'Instance de SAINT-PIERRE a, par jugement en date du 19 décembre 2012, déclaré forclose l'action de la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 13 juin 2013, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée le 14 mars 2014 avant d'être réenrôlée le 24 avril 2014 à la demande de la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 13 septembre 2013, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable,
- condamner Franck X... à lui payer la somme de 5. 487, 32 ¿ en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 9, 36 % à compter du 20 mai 2011, avec capitalisation des intérêts et sans délai,
- condamner Franck X... à lui payer la somme de 1. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Franck X... aux dépens, dont distraction au profit de Maître NATIVEL pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT fait en effet valoir :
- que le Tribunal a fait une confusion entre les " prélèvements MSO " et les annulations de retard qui sont des opérations de report de l'exigibilité d'une échéance en fin de contrat,
- que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 7 décembre 2010, les deux échéances d'octobre et novembre 2010 ayant bien été réglées contrairement à ce qu'indique le Tribunal,
- que les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes en application des dispositions de l'article 1256 du Code civil,
- que le Tribunal n'a pas tenu compte d'un prélèvement MSO du 24 février 2010 (qui n'est pas revenu impayé) ni d'un règlement par chèque du 16 décembre 2010,
- que la défaillance de Franck X... dans ses obligations est incontestable.
* * * * *
Franck X..., cité le 23 septembre 2013 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2014.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

L'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose en son 1er alinéa que " le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ".
Cet événement s'entend du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, Franck X... a souscrit le 11 décembre 2008 une offre préalable de prêt personnel portant sur un montant de 6. 100, 00 ¿ et remboursable en 84 mensualités de 104, 00 ¿ à compter du 7 février 2009.
La S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT détaille ainsi sa créance :
-5 échéances échues impayées : 520, 00- mensualités reportées : 95, 68- capital restant dû au 7 mai 2011 : 4. 510, 78- indemnité légale : 360, 86.

Cela signifie que la déchéance du terme a été précédée de 5 échéances échues impayées dont la première est intervenue le 7 janvier 2011. Si l'on considère que la mensualité reportée de 95, 68 ¿ s'analyse en réalité en une échéance échue impayée, le premier incident de paiement non régularisé (paiement seulement partiel) est intervenu le 7 décembre 2010.
L'historique du compte fait apparaître que le prélèvement impayé du 9 septembre 2009 a été régularisé le lendemain et que les échéances suivantes ont été normalement payées jusqu'au 7 février 2010, échéance impayée mais régularisée en deux temps le 4 mars 2010. Un nouvel incident est comptabilisé à l'échéance du 7 octobre 2010 mais il est également régularisé par chèque le 28 octobre 2010. Les échéances de novembre et décembre 2011 sont régularisées par un chèque du 16 décembre 2010 et par l'" annulation de retard " (report de l'exigibilité en fin d'échéancier) de 95, 68 ¿.
En assignant Franck X... par acte d'huissier en date du 12 octobre 2012, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT ne peut rien réclamer au titre d'une déchéance dont la cause serait un premier incident de paiement non régularisé antérieur au 12 octobre 2010.
En l'occurrence, ce premier incident de paiement non régularisé peut se situer, au plus tôt, le 7 décembre 2010, puisque le paiement par chèque du 16 décembre 2010 a au moins permis d'apurer l'échéance de novembre 2010. Cette analyse est recoupée par la mise en cohérence du décompte de créance avec le tableau d'amortissement, ainsi qu'il a été vu plus haut.
Partant, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT ne peut pas être forclose en son action, si bien que le jugement sera infirmé.
SUR LE FOND
La S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT produit l'offre préalable de prêt personnel du 11 décembre 2008, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, la mise en demeure du 16 novembre 2012 et le décompte de créance propres à établir ses droits comme suit :
-5 échéances échues impayées : 520, 00- mensualités reportées : 95, 68- capital restant dû au 7 mai 2011 : 4. 510, 78 TOTAL : 5. 126, 46 ¿.

L'importance de la dette et du taux d'intérêt commande en effet de ne pas faire bénéficier la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT de l'indemnité légale de 8 %.
La somme de 5. 126, 46 ¿ emportera intérêts au taux conventionnel de 9, 36 % à compter de la mise en demeure. Par application combinée des articles L. 312-22 et L. 312-23 du Code de la consommation, la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT ne peut toutefois pas demander la capitalisation des intérêts.
SUR LES DÉPENS
Franck X..., partie perdante, sera condamné aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT recevable en son action,
CONDAMNE Franck X... à payer à la S. A. AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 5. 126, 46 ¿ (cinq mille cent vingt six euros et quarante six centimes), outre les intérêts au taux conventionnel de 9, 36 % à compter du 16 novembre 2012,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Franck X... aux dépens dont distraction au profit de Maître NATIVEL pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 14/01145
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

TI ST PIERRE CTX GENERAL CIVIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-01-16;14.01145 ?
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