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16/01/2015 | FRANCE | N°13/01667

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile ti, 16 janvier 2015, 13/01667


Arrêt No15/ 24

R. G : 13/ 01667

X...

C/

Y... Z... Z... Z... Y... D... Y... Y... Y... Z... A... B... B... Z... Z... X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 15 FEVRIER 2013 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2013 rg no 11/ 01815

APPELANT :

Monsieur Nicolas X...... 97440 SAINT ANDRE

Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :
>Madame Marie Margarette Y... Défenderesse à l'opposition... 97440 SAINT-ANDRE

Représentant : Me Vincent FONTAINE, avocat au...

Arrêt No15/ 24

R. G : 13/ 01667

X...

C/

Y... Z... Z... Z... Y... D... Y... Y... Y... Z... A... B... B... Z... Z... X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 15 FEVRIER 2013 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2013 rg no 11/ 01815

APPELANT :

Monsieur Nicolas X...... 97440 SAINT ANDRE

Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :

Madame Marie Margarette Y... Défenderesse à l'opposition... 97440 SAINT-ANDRE

Représentant : Me Vincent FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame Daisy Marcelle Z... épouse C...... 97440 SAINT ANDRE Non comparante, ni représentée

Monsieur Jean Raymond Z...... 97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

Monsieur Jean karl Z...... 97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

Monsieur Georges Edouard Y...... 97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

Madame Marie Hélène D... épouse Y...... 97440 SAINT ANDRE Non comparante, ni représentée

Madame Paule Y... épouse E...... 97440 SAINT ANDÉ Non comparante, ni représentée

Madame Marie Clémence Y... épouse F...... 97440 SAINT ANDRE Non comparante, ni représentée

Monsieur Yoland Y... ...97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

Madame Anna Z...... 97440 SAINT ANDRE Non comparante, ni représentée

Madame Marie Claude Françoise A...... 97412 BRAS A... Non comparante, ni représentée

Monsieur Denis Jean Raymond B...... 97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

Madame Renée B...... 97440 SAINT ANDRE Non comparante, ni représentée

Monsieur Georges Marie Z...... 97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

Madame Carmen Marie France Z...... 97440 SAINT-ANDRE Non comparante, ni représentée

Monsieur Jérôme X...... 97440 SAINT ANDRE Non comparant, ni représenté

CLÔTURE LE : 9 AVRIL 2014

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Novembre 2014.

Par bulletin du 7 NOVEMBRE 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 05 décembre 2014, prorogé à ce jour.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Janvier 2015.
Greffier : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Marie Margarette Y... est propriétaire d'un terrain constitué par la parcelle cadastrée BN4 sise à SAINT-ANDRÉ, lieu-dit " Bras des Chevrettes ". Elle est également nue-propriétaire de la parcelle BN5, ses parents, les époux Georges Y..., en étant restés les usufruitiers.

Marie Margarette Y... a fait assigner en bornage de sa propriété devant le Tribunal d'Instance de SAINT-BENOÎT les époux Georges Y..., ainsi que les propriétaires des parcelles confrontantes, à savoir :
- Paule Y... épouse E..., nue-propriétaire de la parcelle BN168 dont les époux Georges Y... sont également usufruitiers,
- Marie Clémence Y... épouse F..., propriétaire de la parcelle BN167,
- Yoland Y..., nu-propriétaire de la parcelle BN169 dont les époux Georges Y... sont également usufruitiers,
- Marie Roger Z..., Georges Marie Z..., Jérôme X..., Carmen Z..., Daisy Z..., Nicolas X..., Denis B... et Marie-Claude A..., avant d'appeler en la cause Jean Raymond Z... et Jean Karl Z... en leur qualité d'héritiers de Marie Roger Z..., propriétaires indivis des parcelles BN292 et BN233.
Suite à une expertise ordonnée le 3 mars 2008, le Tribunal d'Instance de SAINT-BENOÎT, par jugement en date du 13 septembre 2010, a :
- dit que la limite séparative entre les parcelles BN4 et BN168, BN167 et BN169 passera par la ligne ABCDEFG conformément à l'annexe 2 du rapport G...,
- dit que la limite séparative entre les parcelles BN4 et BN5 d'une part et les parcelles BN292 et BN233 d'autre part passera par la ligne HIJKLMNOPQR conformément à l'annexe 2 du rapport G...,
- dit que la pose des bornes manquantes se fait à frais partagés et par la partie la plus diligente,
- fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et d'abornement et dit qu'ils seront partagés par tiers entre les parties, savoir Marie Margarette Y... d'une part, les époux Georges Y..., Paule E..., Marie Clémence F... et Yoland Y... d'autre part, et enfin les autres parties au procès.
Suivant arrêt de défaut en date du 15 février 2013, la Cour d'Appel de SAINT-DENIS a :
- confirmé le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à l'exécution du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les appelants Daisy Z..., Jean Raymond Z... et Jean Karl Z... aux dépens d'appel.
Par acte daté du 26 août 2013, Nicolas X..., qui avait été cité à domicile le 5 décembre 2011 et n'avait pas constitué avocat, a formé opposition à cette décision.
* * * * *
Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 28 novembre 2013, Nicolas X... demande à la Cour de :
- le déclarer recevable en son opposition,
- débouter Marie Margarette Y... de ses demandes,
- rétracter l'arrêt du 15 février 2013 et le déclarer nul et de nul effet,
- dire que les limites séparant les parcelles BN4 et BN5, propriété de Marie Margarette Y..., la parcelle BN292, propriété indivise des consorts Z..., A..., B... et X... et la parcelle BN233 propriété des consorts Jean Raymond Z..., sont celles mentionnées sur le croquis contenu dans l'acte de vente du 15 juin 1956 suivant plan de géomètre de la S. A. R. L. TOPEX,
- dire que les bornes seront implantées au niveau des points B1 et B2 figurant au plan du géomètre,
- subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise en désignant M. H... de la S. A. R. L. TOPEX,
- en tout état de cause,
- condamner Marie Margarette Y... aux dépens dont distraction au profit de Maître SELLY pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner Marie Margarette Y... à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, Nicolas X... fait en effet valoir :
- qu'il est parfaitement recevable en son opposition à un arrêt qui lui a été signifié le 24 juillet 2013, alors qu'il n'a pas pu interjeter appel du jugement qui ne lui a jamais été signifié,
- que les limites du rapport G... ne sont pas conformes aux plans existants, notamment celui joint à l'acte de vente du 15 juin 1956 mais que l'expert n'a curieusement pas retrouvé alors qu'il se retrouve dans deux autres actes authentiques,
- que l'expert-géomètre H... a confirmé le caractère déterminant de ce plan, ce qui ne permet pas, ainsi que l'a fait le Tribunal d'Instance de SAINT-BENOÎT, d'homologuer le rapport G....
* * * * *
Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 28 octobre 2013, Marie Margarette Y... demande à la Cour de :
- déclarer Nicolas X... irrecevable en son opposition et subsidiairement de l'en débouter,
- condamner Nicolas X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- déclarer l'arrêt commun et opposable aux parties non constituées.
À l'appui de ses prétentions, Marie Margarette Y... fait en effet valoir :
- que l'opposition de Nicolas X... a été notifiée au seul conseil de Marie Margarette Y..., alors qu'elle aurait dû être notifiée à tous les avocats constitués en cause d'appel, a fortiori celui des appelants qui étaient Daisy Z..., Jean Raymond Z... et Jean Karl Z... alors que l'opposant était concerné par cet appel principal et non par l'appel incident de Marie Margarette Y...,
- qu'en l'absence de cette notification, les appelants n'ont pas pu reprendre leur place d'origine dans le procès et, par conséquent, conclure utilement,

- que Nicolas X... n'a pas davantage procédé par voie d'assignation,

- qu'en outre, Nicolas X..., qui plaide un différend familial, n'a pourtant pas changé d'adresse durant tout le temps de la procédure, si bien qu'on s'explique mal comment il a pu faire opposition à l'arrêt et pas appel du jugement alors que dans les deux cas les décisions lui ont été signifiées à domicile,
- qu'en réalité, Nicolas X... se contente de reprendre exactement la même motivation que celle développée par les appelants d'origine,
- que le moyen a déjà été discuté devant la Cour d'Appel de SAINT-DENIS, si bien que Nicolas X... n'apporte aucun élément nouveau à l'appréciation de la juridiction,
- qu'elle-même avait à l'époque fait signifier ses conclusions à Nicolas X..., non représenté,
- que le plan de 1956 est un simple croquis comprenant ce qui deviendra les parcelles BN4 et BN5 issues d'un même lot, ne comporte aucune limite matériellement constatable et ne concerne pas, quoi qu'il en soit, les parcelles BN292 et BN233, issues en 1994 d'une ancienne parcelle BN6,
- que, lors de la division de 1994, les consorts Z... ont clairement entendu fixer la limite avec le fonds Y... par l'alignement des chandelles, ce qu'a également retenu l'expert G...,
- que les imprécisions et insuffisances manifestes de ce plan ont été relevées par le premier juge lorsqu'il a écarté la demande de nouvelle expertise.
* * * * *
N'ont pas constitué avocat :
- Daisy Z..., citée à personne le 26 novembre 2013,- Jean Raymond Z..., cité en étude d'huissier le 26 novembre 2013,- Jean Karl Z..., cité à personne le 26 novembre 2013,- Georges Y..., cité à personne le 26 novembre 2013,- Marie Hélène D... épouse Y..., citée à personne le 26 novembre 2013,- Paule E..., citée en étude d'huissier le 26 novembre 2013,- Marie Clémence F..., citée en étude d'huissier le 26 novembre 2013,- Yoland Y..., cité en étude d'huissier le 26 novembre 2013,- Anna Z..., citée à personne le 26 novembre 2013,- Marie-Claude A..., citée à personne le 26 novembre 2013,- Denis B..., cité à personne le 26 novembre 2013,- Renée B..., citée à domicile le 26 novembre 2013,- Carmen Z..., citée en étude d'huissier le 26 novembre 2013,- Jérôme X..., cité à domicile le 26 novembre 2013,- Georges Marie Z..., cité en étude d'huissier le 27 novembre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS

À titre liminaire, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire en raison de la règle " opposition sur opposition ne vaut " contenue à l'article 578 du Code de procédure civile.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
L'article 573 du Code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que " l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. " " Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire ".

L'article 574 prévoit que " l'opposition doit contenir les moyens du défaillant " et l'article 575 que, " dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée ".
En l'espèce, l'arrêt de défaut du 15 février 2013 a été signifié le 24 juillet 2013 à Nicolas X... qui avait été cité à domicile le 5 décembre 2011 et n'avait pas constitué avocat lors de l'instance d'appel. Il disposait pour faire opposition d'un délai d'un mois pour l'utilisation d'une voie de recours ordinaire en matière contentieuse expirant au lundi 26 août 2013 puisque le 24 août 2013 était un samedi, conformément aux dispositions combinées des articles 538 et 642.
Nicolas X... a déclaré faire opposition de cet arrêt par acte entre avocats dénoncé le 26 août 2013 à Maître FONTAINE, conseil de Marie Margarette Y... lors de l'instance d'appel. Cet acte, qui est motivé, a été déposé le même jour au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS.
L'opposition pratiquée par Nicolas X... est donc recevable et il importe peu que les deux autres avocats constitués en cause d'appel ne se soient pas vu notifier cet acte dès lors que la procédure a par la suite été régularisée à l'égard de toutes les parties, au demeurant à l'initiative de Marie Margarette Y....
SUR LE FOND
L'article 572 du Code de procédure civile dispose que " l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ".
En l'espèce, l'opposition pratiquée par Nicolas X... était fondée sur le fait que l'arrêt du 15 février 2013 avait statué dans l'ignorance du croquis annexé à l'acte de vente du 15 juin 1956 pourtant versé aux débats, moyen repris dans ses conclusions, alors, selon lui, que ce document serait l'expression des véritables limites entre, d'une part, les parcelles BN4 et BN5 et, d'autre part, les parcelles BN292 et BN233 ou, à tout le moins, justifierait une nouvelle mesure d'expertise.
La lecture de l'arrêt de défaut enseigne en effet que la Cour avait constaté que ce croquis, que l'expert G... n'avait pas retrouvé, n'était pas versé aux débats par les appelants, ce qui ôtait tout sérieux à leur contestation.
Il convient d'observer que le premier juge avait de son côté considéré que " les insuffisances et imprécisions dudit document sont manifestes, de telle sorte qu'il ne se révèle pas sérieusement exploitable ".
Le mérite de l'opposition de Nicolas X... est de permettre à la Cour de se prononcer sur le caractère exploitable du croquis de 1956 maintenant porté à sa connaissance, puisqu'il est vrai que, dans son rapport déposé le 3 septembre 2009, l'expert G..., qui a pu consulter l'acte de vente du 15 juin 1956 (annexe no 3), indique que le croquis y mentionné " n'a pas été retrouvé par le notaire dépositaire de la minute ".
Nicolas X... produit donc aux débats (pièce no 2) un croquis dont il ressort qu'il constitue une annexe de l'acte de vente dressé le 15 juin 1956 par Maître I..., Notaire à SAINT-DENIS. Cet acte de vente concerne l'ancien terrain, d'une superficie de 7550 m ², qui est à présent constitué des parcelles BN4 et BN5, sur lesquelles Marie Margarette Y... a des droits.
Outre le fait que ce document est d'une valeur probante très relative puisqu'il n'est constitué que d'une simple photocopie et que le Notaire lui-même ne semble pas l'avoir conservé dans ses minutes, la Cour observe, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la lecture attentive de ce croquis n'offre aucun indice exploitable sur la limite Sud du fonds concerné par la vente et, partant, sur le reliquat du litige objet de l'opposition.
Le plan d'arpentage établi en 2011 par M. H... à partir du croquis qui mentionne une largeur de 54 mètres du fonds de Marie Margarette Y... par référence au croquis de 1956 n'a pas été produit auprès de l'expert G... qui avait déjà déposé son rapport.
En toute hypothèse, ce plan d'arpentage n'est pas déterminant puisque l'on s'aperçoit que la largeur Ouest du terrain sur lequel Nicolas X... a des droits y est de 101, 52 mètres (contre seulement 99 dans le croquis de 1956) et celle côté Est de 39, 12 mètres (contre seulement 37 mètres dans le croquis de 1956), le géomètre H... reconnaissant que cette approximation très favorable aux consorts Z...- X... aboutit à des " largeurs (...) plus ou moins respectées " (sic) de leur fonds.
Cet arpentage procède d'une lecture partielle du croquis de 1956, faite strictement au préjudice de Marie Margarette Y... et offrant un avantage exclusivement au fonds Z...- X..., si bien qu'il ne constitue une base, ni suffisante pour mobiliser à nouveau l'expert, ni objective pour remettre en cause la décision du premier juge.
En effet, l'expert G... a constaté l'existence sur le terrain d'éléments matériels définissant les limites des propriétés litigieuses et constituées par un alignement de chandelles.
Il a noté que ces éléments étaient anciens et fiables parce qu'ils figuraient déjà sur un plan établi en 1962 lors de la vente par Annecy D... aux époux Georges Y... et qu'ils ont été repris sur le plan de partage de la parcelle BN6 (sur laquelle Nicolas X... a maintenant des droits indivis) réalisé en 1994.
L'expert G... a reconstitué les emplacements correspondants à certains chandelles disparus en appliquant le plan de 1962 et défini la ligne HIJKLMNOPQR critiquée par Nicolas X....
Or, Nicolas X... ne soulève aucun moyen différent de celui déjà développé par les appelants initiaux et que la Cour a pu ainsi considérer à nouveau à la faveur de la production du croquis de 1956.
Il s'ensuit que Nicolas X... sera débouté de son opposition et que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DÉPENS
Nicolas X..., partie perdante, sera condamné aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'équité commande de faire bénéficier Marie Margarette Y... des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2. 000, 00 ¿.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition de Nicolas X...,
Au fond, l'en DÉBOUTE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-BENOÎT en date du 13 septembre 2010,
Y ajoutant,
CONDAMNE Nicolas X... à payer à Marie Margarette Y... la somme de 2. 000, 00 ¿ (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Nicolas X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Manuela DEFFOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 13/01667
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

TI ST BENOIT CIVIL CTX GENERAL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-01-16;13.01667 ?
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