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16/01/2015 | FRANCE | N°13/01118

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile ti, 16 janvier 2015, 13/01118


Arrêt No15/ 25
R. G : 13/ 01118
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 05 MAI 2013 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2013 rg no 11-12-81
APPELANT :
Monsieur Jean Y... ... 97418 LA PLAINE DES CAFRES

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame Marie Simone X... ...97460 SAINT PAUL

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL

SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE :...

Arrêt No15/ 25
R. G : 13/ 01118
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 05 MAI 2013 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2013 rg no 11-12-81
APPELANT :
Monsieur Jean Y... ... 97418 LA PLAINE DES CAFRES

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame Marie Simone X... ...97460 SAINT PAUL

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 14 mai 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2014.
Par bulletin du 21 novembre 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président no106/ 2014 du 17 juillet 2014 qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 16 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Janvier 2015.
Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 février 1995 Madame X..., qui vit en concubinage depuis 1964 avec Monsieur Y..., a acquis une parcelle de terrain cadastrée CY 196, située au ... à la Plaine des Cafres, sur laquelle elle a fait édifier une maison dans laquelle le couple s'est installé.
Cette maison a été agrandie ultérieurement et suite à la séparation du couple, Monsieur Y... est resté dans les lieux.
Le 9 décembre 2011, après avoir sommé son ex-concubin de quitter les lieux, Madame X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion afin de le voir notamment condamné à quitter les lieux, sous astreinte, et à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement rendu le 5 mai 2013, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a :
- dit que Monsieur Y... échouait à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que Madame X... serait redevable envers lui d'une quelconque indemnité pouvant justifier l'exercice d'un droit de rétention sur le terrain qu'il occupe,
- rejeté l'intégralité des prétentions de Monsieur Y...,
- dit que Monsieur Y... est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CY 196, au lieudit bois court, sise ... à la Plaine des Cafres appartenant à Madame X...,
- ordonné l'expulsion de Monsieur Y... de ce terrain, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et ce sous astreinte provisoire, pendant six mois, de 60 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement,
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du jugement,
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur Y... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2013, Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées le 5 juillet 2013 Monsieur Y... demande à la cour d'appel :
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,- de débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- de condamner Madame X..., en application de l'article 555 al 4 du code civil :

¿ soit à lui rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur et ordonner à ce titre une expertise de la maisons litigieuse sise ... à la Plaine des Cafres,
¿ soit au paiement de la somme de 100. 000 euros représentant le remboursement du matériel, de l'outillage et de la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation des constructions,
- subsidiairement, de
-déclarer recevable la demande d'indemnisation de Monsieur Y... à l'encontre de Madame X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause,- condamner, en conséquence, Madame X... à lui payer la somme de 100. 000 euros à titre d'indemnité résultant de l'enrichissement sans cause,- dans tous les cas,- dire et juger que Monsieur Y... sera autorisé à rester dans la maison, à titre gratuit, jusqu'au règlement effectif par Madame X... des sommes qui lui sont dues,- condamner Madame X... au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il est fondé à exercer un droit de rétention sur le terrain dès lors qu'il prouve, par les pièces produites, qu'il a réalisé les constructions avec ses deniers et de ses propres mains et que ses travaux ont considérablement amélioré la valeur de la maison qu'il convient de faire estimer ; à titre subsidiaire, il soutient qu'il bénéficiait d'un bail à titre gratuit et s'estime fondé à agir en répétition de l'indû compte tenu du temps qu'il a passé à améliorer la maison et de l'argent qu'il a dépensé pour les travaux réalisés ;
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées le 28 août 2013, Madame X... demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- y ajoutant,- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur Y... aux dépens.

Elle s'oppose à la demande de Monsieur Y... tendant à occuper gratuitement les lieux, réfute ses allégations selon lesquelles il aurait réalisé et financé les travaux d'agrandissement de la maison qu'elle a fait édifier sur le terrain en 1995 et soutient que c'est elle qui a tout financé ; elle prétend que l'article 555 du code civil ne s'applique pas aux travaux d'amélioration d'un édifice pré existant et conteste l'enrichissement sans cause de Monsieur Y... qui n'a participé en aucune façon aux travaux puisqu'il était malade et dépourvu de chéquier et de carte bleue ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le droit de rétention sur le terrain revendiqué par Monsieur Y...
Les disposition de l'article 555 du Code civil ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistant avec lesquels ils se sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparation ou de simples améliorations (Cass. 3eme civ., 29 novembre 2006, no 05-19. 875) ; et l'importance des travaux d'amélioration réalisés sur un édifice préexistant n'a aucune incidence sur l'application de l'article 555 du code civil ;
En l'espèce, il est constant que Madame X... est l'unique propriétaire de la parcelle située au ... à la Plaine des Cafres sur laquelle elle a fait édifier une maison qui a fait l'objet de travaux ultérieurs d'amélioration et d'agrandissement dont Monsieur Y... revendique la réalisation et le financement ; que nonobstant l'importance des travaux réalisés, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a relevé que ces travaux ont été réalisés à partir d'une construction existante pour considérer qu'ils ne constituaient pas une construction au sens de l'article 555 du code civil ;
Il convient donc de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité et d'expertise présentées par Monsieur Y... au motif qu'il n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil ;
Sur l'enrichissement sans cause revendiqué par Monsieur Y... à titre subsidiaire
L'action de « in rem verso » est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne s'est enrichi sans cause légitime au détriment de celui d'une autre personne lorsque cette dernière ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action ; la condition d'absence de cause se comprend soit de l'absence de titre juridique, soit de l'absence d'intention libérale, soit de l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri.
En l'espèce, c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande d'indemnité présentée par Monsieur Y... au titre de l'enrichissement sans cause ; en effet, les explications et les pièces fournies par les parties établissent l'important déséquilibre qui existait, entre elles, dans leurs participations financières respectives au financement des travaux et Monsieur Y... n'établit pas qu'il a réalisé seul les travaux litigieux ; enfin, même s'il justifie avoir réglé l'achat d'outillage à hauteur de 1. 474, 84 euros, il n'établit pas que cet appauvrissement excédait sa contribution normale aux charges communes étant observé qu'il ne conteste pas avoir bénéficié de la jouissance gratuite de cette maison pendant la vie commune ;
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur Y... n'était pas fondé à se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause ;
Il convient donc de confirmer le jugement rendu sur ce point.
Sur la demande d'expulsion présentée par Madame X...
L'allégation de Monsieur Y... selon laquelle il aurait bénéficié, depuis 2005, d'un bail verbal n'est établie par aucune pièce ; c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il était un occupant sans droit ni titre de l'immeuble de son ex concubine ; en conséquence, il convient de rejeter ses demandes tendant à rester gratuitement dans les lieux et de confirmer les dispositions du jugement critiqué, en ce qu'elles ordonnent son expulsion, sous astreinte, et en ce qu'elles fixent à 500 euros l'indemnité mensuelle d'occupation mise à sa charge à compter du jugement rendu le 5 mai 2013 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y... sera condamné aux dépens.
En outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour se défendre en cause d'appel ; il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur Y... sera débouté de sa demande présentée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y....
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 13/01118
Date de la décision : 16/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

TI ST PIERRE CTX GENERAL CIVIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-01-16;13.01118 ?
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