ARRÊT No 15/ 04
R. G : 14/ 01851
X...
C/ Y...Marie Antoinette X... Alison ARPEJE MINISTERE PUBLIC CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE SAINT PAUL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
CHAMBRE DES MINEURS
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST DENIS en date du 18 SEPTEMBRE 2014 rg no 214/ 176 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Eric X... ...01480 JASSANS RIOTTIER
Non comparant ni représenté,
INTIME (E) S :
Madame Marie Antoinette Y...... 97423 LE GUILLAUME
Comparant en personne,
Mademoiselle Alison X... (MINEURE)
Comparant en personne,
ARPEJE 88 Rue du Général Lambert 97436 ST LEU
Représentant : Mme Capucine Z..., en vertu d'un pouvoir général,
MINISTERE PUBLIC Cour d'appel 166 Rue Juliette Dodu 97400 ST DENIS
Représentant : M. Bruno BADRE, substitut général,
CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE SAINT PAUL 2 Rue Suffren 97868 ST PAUL CEDEX
Non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l'audience du 10 décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller : M. Michel CARRUE,
En présence de M. Bruno BADRE, au banc du Ministère Public,
Et assistés de M. Louis SMITH, greffier,
OUÏ
Monsieur le Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance en son rapport,
Mademoiselle Alison X... en ses observations,
Madame Capucine Z...en son rapport,
Le Ministère Public, en ses réquisitions.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2015.
Le jugement déféré
La procédure concerne la mineure X... Alison, née le 30 octobre 1998, dont le père Monsieur X... Eric est domicilié en Métropole : ...01480 JASSANS RIOTTIER et dont la mère Madame Y...Marie Antoinette est domiciliée : ... 97423 LE GUILLAUME.
Par jugement prononcé le 18 septembre 2014, le juge des enfants de Saint-Denis, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu la décision suivante :- Ordonnons une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de X... Alison pour une durée de 1 an à compter du 18 septembre 2014,- Désignons I'ARPEJE pour exercer ladite mesure,- Disons qu'un rapport de comportement établi en double exemplaire sera déposé au Greffe au plus tard dix jours avant le 15 août 2015,- Ordonnons I'exécution provisoire de la présente décision.
L'appel
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis le 6 octobre 2014, Monsieur X... Eric a relevé appel de la décision prononcée le 18 septembre 2014.
Cet appel formé dans le délai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision est recevable.
L'audience à la Cour
Monsieur X... Eric n'a pas comparu et ne s'est fait représenter.
Madame Y...Marie Antoinette s'est présentée ainsi que sa fille Alison.
Madame Z..., représentant régulièrement l'ARPEJE, a fait part d'un projet de relais familial pour qu'Alison puisse se préparer à la naissance de l'enfant, indiquant que sa mère n'était toujours pas en mesure de l'héberger à cause de son compagnon actuel.
Le ministère public s'est déclaré favorable à la confirmation de la décision entreprise.
Alison s'est exprimée en dernier lieu.
Sur ce, la cour
Il résulte du jugement entrepris que :
- Madame Y...et Monsieur A..., nouveau compagnon de celle-ci, ont accepté une mesure d'AECD pour leurs deux enfants communs, Judy et Leny.
- Alison, à 15 ans, est déscolarisée, et vit, dans des conditions qui n'ont pu être évaluées, avec un majeur, âgé de 22 ans, dont elle attend un enfant.
- Madame Y...a toujours eu du mal à imposer son autorité à sa fille et ne s'oppose pas à ce que celle ci vive avec son compagnon, chez la mère de celui-ci, Madame B...; cette dernière ayant expliqué aux services de l'ASE que son fils est incarcéré pour violence et qu'elle souhaite garder chez elle Alison.
- Au mois de juin 2014, une violente dispute a opposé, sur fond d'alcool, Madame Y..., son fils aîné et un oncle maternel nécessitant l'intervention des services de gendarmerie ; en effet Monsieur A..., à son retour de Mafate où il travaillait, aurait demandé à Alison, sa belle fille, de partir du domicile, ne souhaitant plus jouer le rôle de père à l'égard d'une belle fille qui ne respecte pas les règles qui lui sont posées.
- Le père d'Alison, Monsieur X..., vit en métropole et aurait souhaité accueillir sa fille, mais celle ci y est opposée.
- A l'audience du juge des enfants, le GUT a indiqué avoir rencontré la famille à qui Il a clairement été indiqué que cette situation est contraire à la loi et que le procureur de la république en sera saisi d'autant plus qu'AIison est enceinte, et que Julien B..., le père de I'enfant à naître, a été condamné en 2012 pour des violences commises sur Alison.
- Celle-ci a soutenu néanmoins que depuis, il ne la frappait plus.
- Il a été indiqué à la jeune fille que la seule solution envisageable était son accueil au foyer Amare, avec éventuellement des retours en week end chez son ami ou le retour chez sa maman et son beau père.
C'est dans ces conditions que le juge des enfants a ordonné une mesure d'AEMO.
Il convient de constater que l'appel de Monsieur Éric X... n'est pas soutenu.
En tout état de cause les débats à l'audience de la Cour ont confirmé la pertinence de la mesure ordonnée par le juge des enfants.
Par ces motifs
La Chambre de la Cour d'appel des mineurs statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire, en matière d'assistance éducative et en dernier ressort,
Vu les articles 375 et suivants du Code Civil et les articles 668, 118 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclare l'appel recevable car formé dans les délais ;
Constate que cet appel n'est pas soutenu ;
Confirme en tant que de besoin la décision du 18 septembre 2014 dans toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean FAISSOLLE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, et par Monsieur Louis SMITH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Signé