La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2015 | FRANCE | N°14/01659

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre des mineurs, 14 janvier 2015, 14/01659


ARRÊT No 15/ 02

R. G : 14/ 01659

X...

C/
Y... Azar
Z... Raphaël
Y... Rachida
Y... Zabidine
Y... Abidine
Y... Samirou
Y... (dcd)
Y... M'Chindra-Fatima
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD
CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE ST ANDRE-ARRONDISSEMENT EST
MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2015

CHAMBRE DES MINEURS

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST DENIS en date du 22 AOUT 2014 rg no 314/ 046 suivant déclaration d'appel en date du 03

SEPTEMBRE 2014

APPELANT :

Monsieur Bahari Soifa X...
...
...
97440 ST ANDRE

Non comparant ni représenté,

INTIMES :

M...

ARRÊT No 15/ 02

R. G : 14/ 01659

X...

C/
Y... Azar
Z... Raphaël
Y... Rachida
Y... Zabidine
Y... Abidine
Y... Samirou
Y... (dcd)
Y... M'Chindra-Fatima
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD
CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE ST ANDRE-ARRONDISSEMENT EST
MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2015

CHAMBRE DES MINEURS

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST DENIS en date du 22 AOUT 2014 rg no 314/ 046 suivant déclaration d'appel en date du 03 SEPTEMBRE 2014

APPELANT :

Monsieur Bahari Soifa X...
...
...
97440 ST ANDRE

Non comparant ni représenté,

INTIMES :

Monsieur Azad Y... (MINEUR)

Monsieur Raphaël Z... (MINEUR)

Mademoiselle Rachida Y... (MINEURE)

Monsieur Zabidine Y... (MINEUR)

Monsieur Abidine Y... (MINEUR)

Monsieur Samirou Y... (MINEUR)

Madame Y... (dcd)

Epoux M'Chindra et Fatima Y...
...
97650 DZOUMOGNE MAYOTTE

Non comparants ni représentés,

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD
1 A, rue Pierre BEREGOVOY
97441 SAINTE SUZANNE

CONSEIL GENERAL DE LA REUNION GUT DE ST ANDRE-ARRONDISSEMENT EST
315 Rue de la Gare
97440 ST ANDRE

Représentant : Mme Martine A..., en vertu d'un pouvoir général,

MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
166 Rue Juliette Dodu
97400 ST DENIS

Représentant : M. Bruno BADRE, substitut général,

L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ,
Conseiller : M. Michel CARRUE,

En présence de M. Bruno BADRE, au banc du Ministère Public,

Et assistés de M. Louis SMITH, greffier.

OUÏ
Monsieur le Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance en son rapport,

Madame Martine A..., en son rapport,

Le Ministère Public, en ses réquisitions,

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2015.

Le jugement déféré

La procédure a concerné les enfants suivants :

Y... Azad, né le 26 mars 2001 à BANDRABOUA (98),
Z... Raphaël, né le 20 décembre 2005 à BANDRABOUA (98),
Y... Rachida, née le 31 mai 2003 à BANDRABOUA (98),
Y... Zabidine, né le 11 août 2011 à SAINT BENOIT (97),
Y... Abidine, né le 22 juin 2012 à ST BENOIT (97),
Y... Samirou, né le 24 juillet 2014 à ST BENOIT (97),

dont le père de Zabidine et Abidine Monsieur X... Bahari-Soifa est domicilié ...-...-97440 SAINT ANDRE ;
et dont la mère est décédée le 4 août 2014, peu après la naissance de l'enfant Samirou, reconnu également par Monsieur X....

Par jugement prononcé le 22 août 2014, le juge des enfants de Saint-Denis, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu la décision suivante :

Ordonnons le renouvellement du placement de Y... Azad et Z... Raphaël, auprès des services de I'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) à compter du 2 octobre 2014 et pour une durée d'un an,

Fixons un droit de visite et d'hébergement au profit de Madame Y... Fatimati, en accord avec le service gardien, à charge pour I'une ou l'autre des parties de nous en référer en cas de difficultés,

Disons que les prestations familiales auxquelles Y... Azad et Z... Raphaël ouvrent droit seront versées directement au service d'accueiI par l'organisme débiteur,

Ordonnons le placement de Y... Samirou, auprès des services de I'Aide Sociale à l'Enfance à compter de ce jour et jusqu'au 2 octobre 2015,

Fixons un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur X... Bahari-Soifa, en accord avec le service gardien, à charge pour l'une ou l'autre des parties de nous en référer en cas de difficultés,

Disons que les prestations familiales auxquelles Y... Samirou ouvre droit seront versées directement au service d'accueil par l'organisme débiteur,

Disons qu'un rapport de comportement sera déposé en double exemplaire au Greffe, en fin de mesure au plus tard quinze jours avant la date d'échéance prévue ;

ORDONNONS UNE MESURE JUDICIAIRE D'lNVESTIGATl0N
EDUCATIVE, au profit de Y... Azad, Z... Raphaël et Y... Rachida avec pour mission de :
- décrire I'histoire de la famille,
- rechercher dans quelles conditions matérielles, morales, affectives et intellectuelles sont ou pourraient être élevés les enfants chez leur grand-parents maternels (Monsieur Y... M'Chindra et Fatima : ...-97 650 DZOUMOGNE MAYOTTE),
- approfondir les thématiques suivantes :
* approfondissement du système familial,
* définir la mesure éducative la plus adaptée à cette situation,
* préciser, le cas échéant, les indications favorables à un maintien du placement ou à un accueil chez leurs grand-parents, et selon quelles modalités,

Déléguons compétence au juge des enfants de MAYOTTE aux fins de désignation du service pouvant exercer la mesure judiciaire d'investigation éducative, selon les modalités ci-dessus,

Disons qu'un rapport devra nous être déposé avant le 22 janvier 2015,

Ordonnons une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Y... Zabidine et Y... Abidine à compter de ce jour et jusqu'au 2 octobre 2015,

Désignons l'Aide Sociale à I'Enfance (ASE) pour exercer ladite mesure,

Disons qu'un rapport de comportement établi en double exemplaire sera déposé au Greffe au plus tard dix jours avant la date déchéance prévue,

Déclarons la présente décision exécutoire par provision.

L'appel

Par courrier du 03 septembre 2014 reçu au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis le 04 septembre 2014, Monsieur X... Bahari-Soifa a relevé appel de la décision prononcée le 22 août 2014.

Cet appel formé dans le délai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision est recevable.

L'audience à la Cour

À l'audience, l'appelant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance, arrondissement Nord, qui avait transmis un rapport écrit du 5 décembre 2014 établi pour chacun des membres de la fratrie, a donné, en particulier concernant l'enfant Samirou, des indications relatives à l'évolution récente depuis la décision dont appel.

Elle a souligné que Samirou progresse bien sur tous les plans compte tenu de la pathologie cardiaque pour laquelle il est traité ; que si Monsieur X... était très présent au début de la mise en ¿ uvre de ce placement, il ne se manifeste plus depuis quelque temps, n'effectuant pas les visites qui lui ont été accordées alors qu'il dispose d'un référent auprès de qui il avait donné son accord pour le placement de l'enfant.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure.

La procédure

Il résulte du jugement entrepris que :

Le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) souligne les graves maltraitances subies par Azad et Raphaël et le déni total de Monsieur X... sur ce point.

Le service indique que l'attitude de Madame Y..., son absence de réaction, son désinvestissement maternel, son isolement, peuvent soutenir l'hypothèse de violences conjugales, d'un phénomène d'emprise.

Si Rachida ne s'est pas exprimée défavorablement sur sa vie au domicile, son hypervigilance lorsque son beau-père est à proximité est soulignée.

Concernant Zabidine et Abidine, la périnatalité n'avait pas émis d'inquiétudes à leur sujet.
Le STEMO s'est toutefois interrogé sur leur attitude durant une rencontre (pas de regards, ni d'expression...).

Madame Y... est décédée le 4 août 2014. Elle a donné naissance a Samirou.
Le nourrisson a été hospitalisé en soins intensifs et néonatologie pour une durée indéterminée.

Monsieur X... avait reconnu Zabidine, Abidine et Samirou.

Raphaël avait été reconnu par Monsieur Z....
Aucune information n'est donnée sur ce dernier, qui serait domicilié à MAYOTTE et n'a pas de contact avec son enfant.

Le service éducatif indique que Monsieur X... a refusé toute collaboration depuis le décès de sa compagne.
L'expertise psychologique ordonnée dans le cadre du dossier d'un autre de ses enfants n'a pas pu être réalisée du fait de son absence au rendez-vous de I'expert.

A I'audience, Monsieur X... se présente. Il fait état de la prise en charge de Zabidine et Abidine par son frère en Bretagne depuis quelques jours, et donne une version invraisemblable de ce départ, avant de reconnaître à demi-mot que ce n'est pas vrai, mais qu'iI ne comprend pas pourquoi les services s'intéressent à ses enfants.

Il lui est expliqué la nécessité d'évaIuer s'iI parvient correctement à les prendre en charge.

Il explique que toutes ses difficultés sont liées à la famille de la mère des enfants et donne copie d'une plainte déposée à leur encontre en septembre 2009 pour violences.

Il parvient difficilement à répondre aux questions qui lui sont posées sans dévier la conversation sur d'autres sujets, ce qui ne permet pas d'avoir de vision précise sur la prise en charge actuelle qu'il offre aux enfants.

Compte tenu de ces éléments, le premier juge a donc décidé :
- Le renouvellement du placement de Azad et Raphaël selon les modalités fixées au dispositif.
- L'instauration d'une mesure judiciaire d'investigation et d'orientation éducative afin d'évaluer si les grand-parents des enfants sont en mesure de les prendre en charge, comme le souhaitent ceux-ci ; avec, dans I'attente, un droit de visite et d'hébergement octroyé à leur tante, la mesure d'évaluation étant étendue à Rachida, partie précipitamment vivre auprès de ses grand-parents, après le décès de sa mère.
- Concernant Zabidine et Abidine, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) afin de s'assurer de leur bonne prise en charge par leur père en soulignant qu'il est indispensable que Monsieur X... collabore à la mesure.
- S'agissant de Samirou, un placement afin de s'assurer que Monsieur X... est en mesure de prendre en charge le nourrisson, qui présente par ailleurs des problèmes de santé.

Sur ce, la cour

Faute de comparution de l'appelant dans le temps de l'audience, il convient nécessairement de confirmer la décision entreprise.

En tout état de cause le dossier et les débats ont mis en évidence que les mesures ordonnées par le premier juge étaient pertinentes pour traiter la problématique compliquée de cette famille établie récemment à la Réunion, mais dont une partie des membres réside encore à Mayotte, et adaptées à la situation de danger caractérisée pour chacun des enfants résidant à Saint André (97440) par les rapports des services sociaux et médicaux, particulièrement le plus jeune, Samirou, dont le père apparaît ne plus s'intéresser.

Par ces motifs

La Chambre de la Cour d'appel des mineurs statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire, en matière d'assistance éducative et en dernier ressort,

Vu les articles 375 et suivants du Code Civil et les articles 668, 118 et suivants du Code de Procédure Civile,

Déclare l'appel recevable car formé dans les délais ;

Constate que cet appel n'est pas soutenu ;

Confirme en tant que de besoin la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment celles relatives au placement de l'enfant Samirou ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean FAISSOLLE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, et par Monsieur Louis SMITH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/01659
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

JE ST DENIS SCHULMANN


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-01-14;14.01659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award