La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2015 | FRANCE | N°14/008581

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 07, 14 janvier 2015, 14/008581


ARRÊT No15/ 22
R. G : 14/ 00858

Y...

C/

X...
RG 1ERE INSTANCE : 12/ 04133

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
Chambre de la famille

Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT DENIS en date du 10 AVRIL 2014 rg no 12/ 04133 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2014

APPELANTE :

Madame Georgette Y... épouse X... ...97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Julien MAGAMOOTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictio

nnelle Totale numéro 2014/ 4044 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ : ...

ARRÊT No15/ 22
R. G : 14/ 00858

Y...

C/

X...
RG 1ERE INSTANCE : 12/ 04133

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
Chambre de la famille

Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT DENIS en date du 10 AVRIL 2014 rg no 12/ 04133 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2014

APPELANTE :

Madame Georgette Y... épouse X... ...97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Julien MAGAMOOTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4044 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Marie X... ... 97420 LE PORT

CLÔTURE LE : 5 novembre 2014

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2014 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015.
Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 10 avril 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la déclaration d'appel de Madame Y... visée le 5 mai 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a :
- débouté Madame Y... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 7 octobre 2014, aux termes desquelles Madame Y... a demandé à la Cour de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- confier aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère ;
- dire n'y avoir lieu à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 200 euros avec indexation, laquelle pension sera versée par virement ;
- prononcer la liquidation du régime matrimonial ;
- dire que Monsieur X... sera seul responsable de la dette locative restante et que Madame Y... ne sera pas tenue solidairement ;
- condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 850 euros ;
Attendu que Monsieur X... quoique régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2014 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE
Attendu que les article 237 et 238 du code civil disposent que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu que l'assignation en divorce a été délivrée le 12 novembre 2013 ; qu'ainsi elle devait avoir cessé toute vie commune depuis le 12 novembre 2011 ;
Attendu que Madame Y... produit exactement les mêmes pièces qu'en première instance ; qu'elle fait valoir que son mari a quitté le domicile conjugal le 22 juillet 2011 ; que cependant elle ne justifie nullement que la communauté de vie ait cessée puisque le jugement du tribunal correctionnel du 31 janvier 2012 domicilie les époux à la même adresse ; que dès lors elle ne démontre pas que le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, du fait qu'ils vivaient séparés depuis deux ans à la date de l'assignation en divorce soit le 12 novembre 2011 ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;
- DÉCLARE Madame Y... recevable mais mal fondée en son appel ;
- L'en DÉBOUTE,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- CONDAMNE Madame Y... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSigne


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 14/008581
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Analyses

TGI JAF CAB 3


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-01-14;14.008581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award