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30/03/2010 | FRANCE | N°10/00010

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre des référés, 30 mars 2010, 10/00010


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 10/ 00010

Au fond, origine conseil des prud'hommes de Saint-Pierre-décision attaquée en date du 17 décembre 2009- dossier enregistré sous le no 09/ 486

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 17 du 30 MARS 2010

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 143

ENTRE :
LA CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS, en la personne de son Président, dont le siège so

cial est à l'Hôtel de ville 125 Avenue du Dr. Raymond Vergés 97450 SAINT-LOUIS Représentée par M...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 10/ 00010

Au fond, origine conseil des prud'hommes de Saint-Pierre-décision attaquée en date du 17 décembre 2009- dossier enregistré sous le no 09/ 486

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 17 du 30 MARS 2010

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 143

ENTRE :
LA CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS, en la personne de son Président, dont le siège social est à l'Hôtel de ville 125 Avenue du Dr. Raymond Vergés 97450 SAINT-LOUIS Représentée par Me Rémy BONIFACE, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE

ET
1- Nadine X..., demeurant...,

et autres,
DÉFENDEURS

DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 23 février 2010 a été renvoyée à celle du 23 mars 2010 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2010
GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante : Vu les assignations délivrées sur la requête de la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis, enrôlées à la cour le 19 février 2010, tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par jugements du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre en date des 3 et 17 décembre 2009, dont appel,
Vu les conclusions en défense déposées le 23 mars 2010 tendant au rejet de la demande ;

SUR CE Vu l'article367 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des affaires en référé inscrites au rôle de la cour du no 10/ 10 au no 10/ 72 ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le Premier Président statuant en référé sur la base du texte sus visé n'a pas à connaître du fond de l'affaire ; qu'il lui appartient uniquement d'apprécier si l'exécution provisoire ordonnée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il est évident, qu'en l'espèce, eu égard au montant des condamnations prononcées au profit du grand nombre de salariés (63) le remboursement des sommes allouées, en cas d'infirmation des jugements, s'avérerait particulièrement difficile en raison de la situation des intéressés, alors qu'il est notoire que la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis se trouve dans une situation économique préoccupante ;
Mais attendu qu'il y a urgence à ce qu'il soit statué sur la situation des ex salariés et de fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée en priorité ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des affaires no 10/ 10 au no10/ 72.
Ordonnons main levée de l'exécution provisoire ordonnée par les jugements du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre en date des 3 et 17 décembre 2009 au préjudice de la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis.
Fixons au 11 mai 2010 à 14 heures la date de l'audience collégiale à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour.
Condamnons la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie Y..., f. f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 10/00010
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2010-03-30;10.00010 ?
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