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11/02/2009 | FRANCE | N°08/02276

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0379, 11 février 2009, 08/02276


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 02276

Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 4772

Madame Tatiana X... épouse Y...
...
...
97400 SAINT DENIS

REQUERANT

ORDONNANCE No 10

DU onze Février deux mille neuf

Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 199

1 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 29 s...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 02276

Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 4772

Madame Tatiana X... épouse Y...
...
...
97400 SAINT DENIS

REQUERANT

ORDONNANCE No 10

DU onze Février deux mille neuf

Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 29 septembre 2008, notifiée le 31 octobre 2008
Vu le recours formé par Tatiana X... épouse Y...
le 3 novembre 2008 contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours

Par un courrier reçu au greffe le 03 novembre 2008, Madame Tatiana Y..., née X..., a formé un recours à l'encontre de la décision du 29 septembre 2008 lui ayant octroyé une aide juridictionnelle partielle au taux de 15 % sur la base de revenus mensuels de 1. 583 euros avec deux personnes à charge.

Dans son recours, elle fait valoir qu'elle élève seule ses deux enfants, qu'elle a créé une entreprise en mars et que ses revenus sont irréguliers et peu élevés. Pour autant, il ne résulte nullement des termes de son recours que les revenus retenus par la décision déférée sont erronés. Quant aux charges, elles ne sont pas à prendre en considération dans la détermination des revenus de référence pour l'octroi de l'aide juridictionnelle. Ces premiers éléments militent pour un rejet de sa contestation.

Aux termes de son dossier initial déposé le 16 juillet 2008, alors qu'elle avait débuté son activité artisanale, ses revenus reconnus sur les mois de mai et juin étaient de 2. 288 euros pour la rémunération et 1. 191 euros pour les allocations ASSEDIC (aide à la création d'entreprise). Sur cette base, ses revenus mensuel étaient de 1. 739 euros soit un montant supérieur à ceux retenus par la décision du 29 septembre.

Le recours de Madame Z... ne peut alors qu'être rejeté.

En conséquence :

Rejette le recours de Madame Tatiana Y..., née A...,

Confirme le décision déférée en toutes ses dispositions.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline B... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0379
Numéro d'arrêt : 08/02276
Date de la décision : 11/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-11;08.02276 ?
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