La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2009 | FRANCE | N°08/00067

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0264, 10 février 2009, 08/00067


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00067

Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 13 décembre 2007, enregistrée sous le no 08 / 67

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 01
du 10 FÉVRIER 2009

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure

ENTRE :

- Jean-Bernard-X...,
- Jacqueline Y...épouse X...
demeurant tous deux au no ...
...
06570 SAINT PAUL DE VENCE,
Représentés par la

SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME
avocats associés au barreau de Saint-Denis

DEMANDEURS

ET :

- Jeanne Z...,
- Charles Z...,
dem...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00067

Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 13 décembre 2007, enregistrée sous le no 08 / 67

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 01
du 10 FÉVRIER 2009

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure

ENTRE :

- Jean-Bernard-X...,
- Jacqueline Y...épouse X...
demeurant tous deux au no ...
...
06570 SAINT PAUL DE VENCE,
Représentés par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME
avocats associés au barreau de Saint-Denis

DEMANDEURS

ET :

- Jeanne Z...,
- Charles Z...,
demeurant tous deux au Quartier Saint-Donat-Les Matines-06140 VENCE

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DI NATALE du barreau de Grasse

et pour avocat postulant Me MOUSSA-CARPENTIER du barreau de Saint-Denis

DÉFENDEURS

DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 9 décembre 2008 a été renvoyée successivement à celles des 16 décembre 2008 et 3 février 2009 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2009

GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie B..., adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé en date du 19 novembre 2008 délivrée à la requête de Monsieur et Madame Jean-Bernard X...tendant à se voir relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre de deux jugements en date des 16 février 2006 et 13 novembre 2007 prononcés par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis dans une instance les opposant aux consorts Z...;

Vu les conclusions en défense disant que la demande doit être rejetée ;

SUR CE,

Vu l'article 540 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce les requérants font valoir qu'ils étaient dans l'ignorance des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis, les actes de procédure ayant été signifiés à leur adresse à la Réunion alors qu'ils avaient quitté le département dans un premier temps pour la Guadeloupe, puis pour la Métropole ;

Qu'ils justifient ne pas avoir cherché à dissimuler leur départ, ni leurs changements d'adresse, bien que l'huissier chargé de la signification des actes de procédure ait effectué des recherches avant la délivrance de ces actes ;

Attendu qu'en tout état de cause, cela ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de relevé de forclusion dès lors que les intéressés ne sont pas fautifs comme ayant pris les précautions d'usage suite à leurs changements de domicile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Relevons Monsieur et Madame Jean-Bernard X...de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel concernant les jugements des 16 février 2006 et du 13 décembre 2007.

Les autorisons à en relever appel.

Rappelons que le délai d'appel court à compter de la présente décision dont la date de prononcé a été portée à la connaissance de leur conseil.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur et Madame Jean-Bernard X...aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0264
Numéro d'arrêt : 08/00067
Date de la décision : 10/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-10;08.00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award