COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 09 / 00044
Décision, origine Autres de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 07 Novembre 2008, enregistrée sous le no BAJ6268 / 08
Monsieur Abdoul Rehman X...
... ...
97482 ST DENIS
REQUERANT
ORDONNANCE No 08
DU vingt trois Janvier deux mille neuf
Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 7 novembre 2008.
Vu le recours de M. Abdoul Rehman X...formé par lettre reçue le 8 décembre 2008 contre cette décision.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 14 janvier 2009.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que le 7 juillet 2008 le tribunal d'instance de Saint-Denis a prononcé l'expulsion de M. Abdoul Rehman X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Attendu que M. Abdoul Rehman X...a fait appel de la décision le 1o septembre et a déposé, le 10 septembre 2008, une requête pour obtenir l'aide juridictionnelle afin de saisir le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d'instance.
Attendu qu'il est constant qu'aux termes du barème prévu à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 il est indiqué qu'il est dû une seule contribution pour la procédure " d'appel avec référé ".
Attendu que la contribution versée à l'avocat prêtant son concours à une procédure d'appel couvre donc l'intégralité de la procédure en ce compris la saisine en référé devant le premier président.
Attendu que M. Abdoul Rehman X...ne peut donc solliciter une désignation distincte, la demande en référé de suspension de l'exécution provisoire n'étant pas une instance distincte de la procédure d'appel au sens des dispositions du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que le recours formé M. Abdoul Rehman X...contre la décision du 7 novembre 2008 n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Disons mal fondé le recours
En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2008.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline Y...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
signé