COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : 08/00068
Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 18 novembre 2008, enregistrée sous le no 08/86
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 69
du 16 DÉCEMBRE 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/2197
ENTRE
LA STE D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT DE LA RÉUNION, (SEMADER)
en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au no ...
BP 218 - 97899 SAINT-LOUIS CEDEX
Représentée par Me François AVRIL, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
James X...,
demeurant au no ... - PK 19
97418 LA PLAINE DES CAFRES
Représenté par la Y... Georges-André HOARAU-Christine LACAILLE LALLEMAND, avocats associés au barreau de Saint-Pierre
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour, 9 décembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 3 décembre 2008 sur la requête de la SEMADER, tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 18 novembre 2008, dont appel, ayant, entre autres dispositions, condamné cette société à payer à M. X..., son salarié, une somme de 75.696 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
Vu les conclusions en défense prises par M. X... tendant au rejet de la demande, et, très subsidiairement à un aménagement partiel de l'exécution provisoire ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le Premier Président qui a le pouvoir, en vertu du texte sus-visé, de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement, peut également en limiter les effets dans le cas où cette exécution, si elle était totale, serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en l'espèce le fait pour le créancier dont la solvabilité n'est pas certaine par rapport au montant des condamnations prononcées, de ne pas être en mesure de les restituer rapidement, en cas d'infirmation ou de réformation du jugement, constitue un risque de conséquences manifestement excessives qui justifie que l'exécution provisoire soit cantonnée à un montant de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons que l'exécution provisoire ordonnée au jugement du 18 novembre 2008 du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre sera limitée à hauteur d'une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros)
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sté SEMADER aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT