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11/12/2008 | FRANCE | N°08/01948

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 11 décembre 2008, 08/01948


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

...

97488 - SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08/01948

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 164/08, établi par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel le 23/09/2008, présentée par :

X... Elisabeth Louise Y... épouse Z...

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13008 MARSEILLE

Représentant : Me Pierre HOARAU

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

dans une procédure l'opposant à :

BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE LA REUNION

...

97400 SAINT DENIS



Représentant : Me SELARL A... B... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

BANQUE DE LA REUNION

...

BP 70

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COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

...

97488 - SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08/01948

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 164/08, établi par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel le 23/09/2008, présentée par :

X... Elisabeth Louise Y... épouse Z...

...

13008 MARSEILLE

Représentant : Me Pierre HOARAU

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

dans une procédure l'opposant à :

BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE LA REUNION

...

97400 SAINT DENIS

Représentant : Me SELARL A... B... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

BANQUE DE LA REUNION

...

BP 70

97492 SAINT- DENIS CEDEX

Représentant : la SELARL CODET C...

(avocats au barreau de SAINT-DENIS)

ORDONNANCE No 76

du onze Décembre deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 25 avril 2008 rendu dans une instance en communication de pièces opposant Mme Y... épouse Z... à la BANQUE POSTALE et à la BANQUE DE LA RÉUNION, constatant le dessaisissement de la juridiction du fait du désistement d'appel et condamnant l'appelante aux dépens d'appel.

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 28 septembre 2008 (no 164/2008) par le greffier en chef de la cour d'appel à la demande la SELARL AKHOUN- B..., avocat de la BANQUE POSTALE et fixant à la somme de 895 euros le compte vérifié.

Vu la notification du compte vérifié à Mme Y... épouse Z... en date du 29 septembre 2008.

Vu la contestation formée par Maître Pierre HOARAU, avocat de Mme Y... épouse Z... le 27 octobre 2008 et les observations en réponse déposées le 2 décembre demandant l'annulation de la taxation au motif que la BANQUE POSTALE, qui a simplement déposé une constitution d'avocat, n'a pas conclu devant la cour d'appel et qu'elle ne peut prétendre, tout au plus, qu'à un émolument affecté d'un coefficient de 0,10.

Vu les observations déposées 28 novembre 2008 par la SELARL AKHOUN- B..., avocat la BANQUE POSTALE qui demande de confirmer la taxation.

La BANQUE de la RÉUNION qui a eu connaissance de la contestation n'a pas présenté d'observations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la SELARL d'avocats AKHOUN- B... a demandé le paiement de sa rémunération à Mme Y... épouse Z... en établissant un état de frais comportant un émolument proportionnel majoré d'un coefficient de 1,40 calculé sur la valeur de 5400 unités de base soit 14.580 euros.

Attendu qu'aux termes de l'article 12 du décret no 80-608 fixant le tarif des avoués l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent.

Attendu qu'il est incontestable qu'en l'espèce le litige soumis à la cour qui portait sur une demande de communication de pièces relatives à des opérations enregistrées sur des comptes bancaires n'était pas évaluable en argent au sens de l'article 12 sus-visé.

Attendu que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ne pouvait donc recevoir application et que c'était par conséquent conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du dit décret, un multiple de l'unité de base qui devait déterminer l'émolument

Attendu que le certificat de vérification de dépens contesté ne peut donc qu'être annulé.

Attendu qu'en effet aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 applicable en l'espèce le multiple de l'unité de base devait être préalablement déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation ayant statué, saisi par l'avoué (avocat) selon la procédure expressément spécifiée par ce texte.

Attendu qu'il convient en conséquence d'inviter l'avocat de la BANQUE POSTALE à présenter une demande concernant ses frais et émolument sur les bases sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Annulons le certificat de vérification des dépens établi le 23 septembre 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la RÉUNION sous le no 164/2008.

Disons que la SELARL AKHOUN- B..., avocat de la BANQUE POSTALE ne peut prétendre qu'à un émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base qui doit être fixé selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, et invitons la SELARL AKHOUN- B... à reprendre sa demande sur lesdites bases.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline D..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Le Greffier Le Magistrat

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/01948
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-12-11;08.01948 ?
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