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11/12/2008 | FRANCE | N°08/01906

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 11 décembre 2008, 08/01906


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

...

97488 - SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08/01906

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 117/2008, établi par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel le 12 juinl 2008 présentée par :

SAS SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ASSAINISSEMENTS DE LA REUNION représentée par son Président M. MALLART Alain

5 rue de la Pépinière, ZAE de la Mare

97438 SAINTE MARIE

Représentant : Me E X... JURIS CONSEIL ENTREPRIS

(avocat au barreau de SAINT DENIS)

dans une procÃ

©dure l'opposant à :

SARL ALBIN REUNION MAREE

Magasin 20

Port Ouest

97420 LE PORT

Repré...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

...

97488 - SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08/01906

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 117/2008, établi par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel le 12 juinl 2008 présentée par :

SAS SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ASSAINISSEMENTS DE LA REUNION représentée par son Président M. MALLART Alain

5 rue de la Pépinière, ZAE de la Mare

97438 SAINTE MARIE

Représentant : Me E X... JURIS CONSEIL ENTREPRIS

(avocat au barreau de SAINT DENIS)

dans une procédure l'opposant à :

SARL ALBIN REUNION MAREE

Magasin 20

Port Ouest

97420 LE PORT

Représentant:

X... GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-

(avocat au barreau de SAINT DENIS)

ORDONNANCE No77

du onze Décembre deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par arrêt en date du 6 août 2007, rectifié le 28 janvier 2008, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé partiellement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal mixte de commerce le 10 janvier 2007en ce qu'elle avait débouté la SAS STAR de sa demande de paiement de factures faite à l'encontre de la SARL ALBIN RÉUNION MARÉE et a condamné la SAS STAR aux dépens d'appel.

Par requête reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2008, la SAS STAR représentée par la X... d'avocat, JURIS CONSEIL ENTREPRISES a contesté le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel le 12 juin 2008 à la demande de la X... GARRIGES-GERY -SCHAEPMAN -SCHWARTZ, avocat de la SARL ALBIN RÉUNION MARÉE, qui lui avait été notifié le

7 juillet 2008.

La SAS STAR demande de dire déclarer recevable en la forme la contestation, de dire irrecevable en la forme la demande de vérification présentée directement par le "cabinet d'avocats" requérant, et non par la SARL ALBIN RÉUNION MARÉE, représentée par son liquidateur et de dire en conséquence nul et de nul effet le certificat de vérification délivré le 12 juillet. A défaut elle demande qu'il soit procédé même d'office à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs.

La X... GARRIGES-GERY-SCHAEPMAN-SCHWARTZ avocat de la SARL ALBIN RÉUNION MARÉE à qui la contestation a été notifiée indique que la contestation qui n'a été faite dans les délais prévus par le code de procédure civile est tardive et donc irrecevable.

La X... JURIS CONSEIL ENTREPRISES qui a eu connaissance des écritures adverses n'a pas fait valoir de nouvelles observations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la vérification et le recouvrement des dépens sont régis par les dispositions spécifiques des articles 704 et suivants du code de procédure civile.

Attendu qu'il résulte des articles sus visés que la demande de vérification des dépens peut être formée par toute partie intéressée : partie gagnante comme succombante quant aux dépens ou encore le mandataire ad litem que celui-ci ait ou non à son profit un droit de recouvrement direct.

Attendu qu'il est constant que la notification du compte vérifié est faite par cette partie à son adversaire qui a un mois pour le contester.

Attendu que le certificat de vérification contesté par la SAS STAR a été établi le 12 juin 2008 et lui a été notifié par la X... GARRIGES-GERY -SCHAEPMAN -SCHWARTZ par lettre recommandée du 7 juillet 2008 qu'elle reconnaît avoir reçue.

Attendu que la SAS STAR a contesté cette décision par requête déposée au greffe de la cour d'appel par son avocat le 17 octobre 2008, après avoir reçu un commandement aux fins de saisie vente le 16 septembre 2008 délivré sur le fondement du certificat de vérification rendu exécutoire le 26 août suivant.

Attendu que ce recours formé plus d'un mois après la date de réception de la notification doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai légal, la notification faite à la SAS STAR ayant respecté les prescriptions des articles 706 et 708 du code de procédure civile et ayant fait valablement courir les délais pour contester.

Attendu que le certificat de vérification non contesté dans les délais vaut en conséquence titre exécutoire au sens de l'article 707 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Déclarons irrecevable la contestation faite par la SAS STAR contre le certificat de vérification des dépens établi le 12 juin 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui vaut titre exécutoire.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Le Greffier Le Magistrat

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/01906
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-12-11;08.01906 ?
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