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09/12/2008 | FRANCE | N°08/01726

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 09 décembre 2008, 08/01726


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 01726

Décision, origine Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2008, enregistrée sous le no CVD145 / 08

Monsieur Jean-Paul X...
... ...
97400 SAINT-DENIS

REQUERANTMaître Yves Y...
Rond Point de la Victoire
97400 ST DENIS
Représentant : Me SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX
(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Henry Z...
...
Résidence Halley
97400 ST DENIS

ORDONNANCE No 74

DU neuf Décembre deux mille huit



Nous, Joêlle BOYER CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rend...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 01726

Décision, origine Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2008, enregistrée sous le no CVD145 / 08

Monsieur Jean-Paul X...
... ...
97400 SAINT-DENIS

REQUERANTMaître Yves Y...
Rond Point de la Victoire
97400 ST DENIS
Représentant : Me SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX
(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Henry Z...
...
Résidence Halley
97400 ST DENIS

ORDONNANCE No 74

DU neuf Décembre deux mille huit

Nous, Joêlle BOYER CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par arrêt en date du 30 novembre 2007 la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 16 novembre 2005 ayant débouté M. Jean-Paul X... de sa demande en remboursement de prêt et en paiement de dommages intérêts formée conjointement à l'encontre de l'emprunteur, M. Henri Z... et du notaire rédacteur de l'acte, Maître Yves Y..., et a condamné M. Jean-Paul X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat de Maître Yves Y....

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 2 septembre 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel à la demande de la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat de Maître Yves Y..., et fixant à la somme de 1. 928 euros le compte vérifié.

Vu la notification du compte vérifié à M. Jean-Paul X... en date du 16 septembre 2008

Vu la contestation formée le 17 septembre 2008 par M. Jean-Paul X... demandant d'annuler le décompte vérifié au motif que la demande est non fondée puisque Maître Yves Y... n'a jamais été son débiteur et qu'étant assuré il n'aurait rien à payer, à l'exception de la franchise contractuelle, s'il avait été condamné. Il s'oppose en toute hypothèse à la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations déposées par la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat de Maître Yves Y... qui demande de débouter M. Jean-Paul X... de ses demandes et sollicite la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que M. Jean-Paul X... ayant été condamné aux dépens elle était en droit de faire vérifier ses dépens et faire calculer ses émoluments sur la somme globale de 80. 980 euros correspondant aux montants des demandes formées par l'appelant devant la cour d'appel tant à l'encontre de M. Henri Z... qu'à l'encontre de Maître Yves Y....

M. Henri Z... n'a pas retiré la lettre recommandée adressée par le greffe l'informant de la contestation.

MOTIFS ET DÉCISION

-Sur la qualité à agir de la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX :

Attendu qu'il résulte des articles 704 et suivants du code de procédure civile que la demande de vérification des dépens peut être formée par toute partie intéressée : partie gagnante comme succombante quant aux dépens ou encore le mandataire ad litem que celui-ci ait ou non à son profit un droit de recouvrement direct.

Attendu qu'en l'espèce il ne peut être contesté que M. Jean-Paul X... été condamné aux dépens d'appel par l'arrêt du 30 novembre 2007 et que la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX qui était l'avocat régulièrement constitué devant la cour d'appel d'une des deux parties gagnantes, Maître Yves Y... bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu que la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX a donc qualité pour suivre la procédure de recouvrement prévue aux articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile tant en son nom propre qu'au nom de son client

-Sur le calcul de l'émolument :

Attendu qu'il résulte du certificat de vérification des dépens qu'alors qu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent puisque, celle-ci ayant été rejetée à la fois par le premier juge et par la cour d'appel, l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ne pouvait recevoir application et que c'était par conséquent, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du dit décret, un multiple de l'unité de base qui devait déterminer l'émolument, le greffier en chef a calculé un émolument proportionnel prenant pour base de calcul la somme de 80. 980 euros réclamée par le demandeur.

Attendu que le certificat de vérification de dépens contesté ne peut donc qu'être annulé.

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 applicable en l'espèce le multiple de l'unité de base doit être déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation ayant statué, saisi par l'avoué (avocat) selon la procédure expressément spécifiée par ce texte.

Attendu qu'il convient en conséquence d'inviter la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat de Maître Yves Y... à reprendre la demande concernant ses frais et émolument sur les bases sus-visées.

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Annulons le certificat de vérification des dépens établi le 2 septembre 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sous le no 145 / 2008.

Disons que les émoluments de la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat de Maître Yves Y... doivent être fixés selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, et invitons la S. C. P. BELOT-CREGUT-HAMEROUX à reprendre sa demande sur lesdites bases.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle A..., magistrat délégué par le Premier Président et Josseline B..., adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier

Le GreffierLe Magistrat

Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/01726
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-12-09;08.01726 ?
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