COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 08/01650
Décision , origine Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 30 Mars 2007, enregistrée sous le no ER27/2007
Monsieur Michel X...
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97423 LE GUILLAUME
REQUERANTMonsieur TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA REUNION
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Service recouvrement produit divers
97490 SAINTE-CLOTILDE
ORDONNANCE No 75
DU neuf Décembre deux mille huit
Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Par lettre datée du 12 décembre 2007 adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Denis M. Michel Augustin X... a contesté l'état de recouvrement en matière d ‘aide juridictionnelle d'un montant de 476,19 euros établi le 30 mars 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à la suite de l'arrêt du 1odécembre 2006 de la cour l'ayant condamné avec Mme Léa Y... épouse X... au paiement des dépens d'appel dans le cadre d'une procédure en bornage les ayant opposés à Mme Madeleine Z..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
M. Michel Augustin X... indique dans ce courrier que son adversaire a bénéficié de l'aide juridictionnelle alors qu'elle dispose de ressources. Il demande de voir si cette aide juridictionnelle est justifiée ou abusive.
Vu l'absence d'observations du Trésorier Payeur Général de la Réunion.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que par arrêt du 1o décembre 2006 de la cour d'appel de Saint-Denis M. Michel Augustin X... et Mme Léa Y... A..., épouse X... ont été condamnés au paiement des dépens d'appel.
Attendu que Mme Madeleine Z... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale un état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat a été établi pour une somme de 476,19 euros représentant la proportion des dépens mis à la charge des époux X... au titre de la part contributive de l'Etat à l'avocat de Mme Z... (20 UV).
Attendu que l'état de recouvrement contesté a été établi le 30 mars 2007 et notifié à M. X... par lettre recommandée du même jour dont l'accusé réception a été signé par lui le 3 avril 2007.
Attendu que M. Michel Augustin X... a contesté cet état par lettre adressée au procureur de la république au plus tôt le 12 décembre 2007.
Attendu que cette opposition, adressée de plus au procureur de la république et non au secrétariat de la juridiction concernée soit la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, est tardive pour avoir été faite plus d'un mois après la date de réception de la notification du 3 avril 2007.
Attendu qu'au surplus M. Michel Augustin X... n'est pas fondé à invoquer à son égard l'existence d'un grief dès lors qu'il n'a pas par ailleurs demandé ni le retrait de la décision d'aide juridictionnelle prévue à l'article 71 du décret du 19 décembre 1991 ni le bénéfice de la dispense totale ou partielle du remboursement des sommes avancées par l'Etat comme le prévoient les articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que la contestation doit dès lors être rejetée puisqu'elle ne vise ni l'application en l'espèce des dispositions des articles 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ni la validité de l'état de recouvrement établi par le greffier en chef de la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Rejetons l'opposition formée par M. Michel Augustin X... contre l'état de recouvrement en matière d'aide juridictionnelle établi le 30 mars 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline B..., Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
Le Greffier Le Magistrat
Signé