COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX
RG N : 08 / 01137
ORDONNANCE No 70
du dix huit Novembre deux mille huit
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 01137
Entre :
REQUERANT :
Monsieur Jean-Luc X...
...
97400 SAINT-DENIS
ni comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
SCP BRIOT-MARIONNEAU
14 chemin des Ecoliers
97490 SAINTE-CLOTILDE
représentée par Me MARIONNEAU
(Avocat au barreau de Saint-Denis)
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 21 octobre 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après observations de Me MARIONNEAU, nous avons indiqué à celui-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix huit Novembre deux mille huit
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix huit Novembre deux mille huit
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis en date du 17 juillet 2008 fixant les honoraires dus à la SCP BRIOT-MARIONNEAU par M. X...à la somme de 2 296, 18 euros.
Vu le courrier de M. X...en date du 10 juin 2008 adressé céans, sollicitant qu'il soit tenu compte des difficultés de celui-ci dans la fixation desdits honoraires et faisant suite à la saisine du Bâtonnier intervenue le 19 mai 2008.
SUR CE
Vu l'article 175 du Décret du 27 novembre 1991.
Attendu que l'ordonnance du Bâtonnier est intervenue dans le délai de 4 mois prévu au texte susvisé ; que force est de constater que ladite ordonnance qui a été dûment notifiée au requérant par lettre recommandée, dont l'accusé de réception est revenu signé, et qui portait en caractères gras mention des voies de recours se trouve définitive ;
Attendu que le recours introduit avant l'expiration du délai prévu par le texte pour la décision du Bâtonnier ne saurait être pris en considération ;
Attendu que le requérant se trouve dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclarons M. X...irrecevable en son recours,
Constatons l'absence de dépens de la présente ordonnance.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président, et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Premier Président
Signé