COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00062
Ordonnance de référé, origine conseil de prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 9 septembre 2008, enregistrée sous le no08 / 247
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 61
du 18 NOVEMBRE 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1737
ENTRE
LA POSTE
en la personne de son directeur
dont le siège social est au no 62 rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT-DENIS
Représentée par la SELARL AKHOUN RAJABALY, avocats associés au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
Sylvie X...,
demeurant ...
...
97440 ST ANDRE
Représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 12 novembre 2008 a été renvoyée successivement à celle du 18 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en date du 5 novembre 2008 délivrée sur la requête de " la Poste " tendant à obtenir main levée de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 9 septembre 2008 dont appel, ayant liquidé une astreinte prononcée par ordonnance du 10 juin 2008 ;
Vu les conclusions en défense déposées pour Mme Sylvie X...tendant au débouté ;
SUR CE
les parties ayant repris verbalement leurs écritures à l'audience ;
Vu l'article 524 alinéa 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions allégué dans l'ordonnance de référé, ne constitue pas en soi une violation du principe du contradictoire ni une violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour être succincte la motivation de l'ordonnance se suffit à elle même en ce qu'elle vise les dispositions légales relatives à l'astreinte sur lesquelles se base la décision ;
Attendu que la requérante doit être déclarée irrecevable en sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Constatons que la demande est irrecevable.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons " la POSTE " aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT