COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00056
Au fond, origine tribunal d'instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 7 juillet 2008, enregistrée sous le no 11-06-558
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 60
du 18 NOVEMBRE 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1611 ;
ENTRE
Michèle Marie X... Y...,
demeurant...- ...
97400 ST DENIS
Représentée par Me Anne LACOMBLEZ, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
-Michel Antoine Z...,
demeurant... des Palmiers-97417 LA MONTAGNE,
- Elixène Marie Julie A...,
demeurant...-97490 SAINTE CLOTILDE
Représentés par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, avocats associés au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 28 octobre 2008 a été renvoyée à celle du 12 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée les 15 et 17 octobre 2008 sur la requête de Mme Michèle Y... tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 7 juillet 2008, dont appel, l'ayant entre autres dispositions condamnée à payer à M. Antoine B... et à Mme Elixène A... ses locataires une somme de 12. 599, 95 euros en principal, outre 1. 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées en défense, tendant au débouté ;
SUR CE
Vu l'article 517 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison des difficultés de restitution susceptibles d'intervenir pour le cas où la cour viendrait à réformer ou à infirmer le jugement, dont le dispositif manque par ailleurs de précision, il convient d'ordonner la consignation des sommes qui y sont inscrites.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Ordonnons la consignation des sommes inscrites au jugement du 7 juillet 2008 entre les mains de Monsieur C... de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis sur un compte ouvert à la CARPA.
Disons que le cas échéant le consignataire se libérera des dites sommes objet de la consignation dans la huitaine qui suivra le prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme Y... Michèle aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT