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12/11/2008 | FRANCE | N°08/00060

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 12 novembre 2008, 08/00060


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : 08/00060

Au fond, origine de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 19 août 2008, enregistrée sous le no 08/564

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 58

du 12 NOVEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/1747

ENTRE

LA SARL C'IDEAL,

dont le siège social est à la ZAC BEL AIR

Avenue de Toulouse



97450 SAINT-LOUIS

représentée par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX,

avocats associés au barreau de Saint-Denis

DEMANDERESSE

ET

- La...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : 08/00060

Au fond, origine de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 19 août 2008, enregistrée sous le no 08/564

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 58

du 12 NOVEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/1747

ENTRE

LA SARL C'IDEAL,

dont le siège social est à la ZAC BEL AIR

Avenue de Toulouse

97450 SAINT-LOUIS

représentée par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX,

avocats associés au barreau de Saint-Denis

DEMANDERESSE

ET

- La S.A. BANQUE POSTALE

dont le siège est au no 34 rue de Fédération

75015 PARIS,

Représentée par la Selarl AKHOUN - RAJABALY,

avocats associés au barreau de Saint-Denis

- Maître Christophe X...,

demeurant ...

97490 SAINTE-CLOTILDE

Comparant

DÉFENDEURS

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le12 novembre 2008

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante

Par jugement en date du 19 août 2008 le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a, sur assignation de la S.A. BANQUE POSTALE, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. C'IDEAL et désigné Maître X... en qualité de représentant des créanciers.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la débitrice a, par actes d'huissier des 22 et 23 octobre 2008, fait assigner en référé Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, ainsi que la S.A. BANQUE POSTALE aux fins d'entendre, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement intervenu en violation manifeste du contradictoire et dont l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Vu les explications orales de la S.A. BANQUE POSTALE tendant au rejet de la demande ;

Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, conclut oralement à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, et en toute hypothèse à son rejet en raison de l'existence d'un passif exigible important dont rien n'interdit le paiement dans le cadre de la procédure de redressement.

MOTIFS ET DÉCISION

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Vu les articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce ;

Attendu que la décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit par application des dispositions des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 661-1 sus-visé l'exécution provisoire d'un jugement prononçant le redressement judiciaire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu que la demande de la S.A.R.L. C'IDEAL, fondée dans l'assignation sur les seules dispositions de l'article 524 du code de procédure civile relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit commun est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Vu l'article R 661-1 du code de commerce

Déclarons irrecevable la demande de la S.A.R.L C'IDEAL d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 19 août 2008 en ce que cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

Condamnons la S.A.R.L C'IDEAL aux dépens de la présente instance.

La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00060
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 19 août 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-12;08.00060 ?
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