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04/11/2008 | FRANCE | N°08/00055

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 novembre 2008, 08/00055


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00055

Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 12 septembre 2008 enregistrée sous le no 06 / 163

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 56
du 4 NOVEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la cour d'appel d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance No 2008 / 82 du 21 juillet 2008

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1806

ENTRE

La STE S. P. C. R.

CITY SPORT,
en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est au no 23 rue du Kovil-Savannah
97...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00055

Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 12 septembre 2008 enregistrée sous le no 06 / 163

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 56
du 4 NOVEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la cour d'appel d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance No 2008 / 82 du 21 juillet 2008

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1806

ENTRE

La STE S. P. C. R. CITY SPORT,
en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est au no 23 rue du Kovil-Savannah
97460 SAINT-PAUL

Représentée par Me Rémy BONIFACE, avocat au barreau de Saint-Denis

DEMANDERESSE

ET

Jean-Fabrice X...,
demeurant au no ......
97400 SAINT-DENIS

Représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR

DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2008

GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Par jugement en date du 12 septembre 2008, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis, après avoir effectué un exposé des faits constants et de la procédure suivie, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a déclaré nul le licenciement de M. Jean-Fabrice X...et a condamné son employeur, la société S. P. C. R CITY SPORT à lui payer la somme totale 2. 969, 11 euros à titre de rappel de salaires et de complément d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que la somme de 34. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et injustifié et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel de ce jugement relevé par la société S. P. C. R CITY SPORT le 30 septembre 2008 et l'assignation en référé délivrée par elle le 13 octobre 2008 aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de la condamnation de la somme de 34. 000 euros au titre de dommages intérêts en raison des conséquences manifestement excessives résultant des risques de non-restitution des sommes perçues en cas d'infirmation du jugement et de l'absence de motivation du jugement tant sur le fond que sur l'exécution provisoire, et subsidiairement demandant qu'elle soit autorisée à consigner le montant des condamnations entre les mains d'un séquestre ou que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie ;

Vu les conclusions du 28 octobre 2008 tendant au rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire car le risque de non-restitution invoqué par la société S. P. C. R CITY SPORT n'est nullement établi puisqu'il dispose d'un domicile fixe et stable et qu'il justifie d'une activité professionnelle en qualité de gérant d'une société, et sollicitant en tout état de cause la condamnation de la société S. P. C. R CITY SPORT à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur la seule condamnation au paiement de la somme de 34. 000 euros allouée au titre de dommages intérêts pour licenciement nul et injustifié ;

Vu l'article 524 alinéa 2o du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 524 sus visé, l'exécution provisoire légalement ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien fondé d'un jugement frappé d'appel ;

Attendu qu'en conséquence le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce les développements contenus dans l'assignation de la demanderesse, concernant d'une part les risques de réformation du jugement et d'autre part l'absence de motivation de l'exécution provisoire doivent être considérés hors du présent débat ;

Attendu que la société S. P. C. R CITY SPORT ne prouve pas en quoi M. Jean-Fabrice X...serait évidement dans l'impossibilité absolue de représenter la somme de 34. 000 euros en cas d'infirmation ultérieure, totale ou partielle du jugement par la cour de ce chef ; que notamment il ne peut être légitimement reproché à M. Jean-Fabrice X...de ne pas être en mesure de justifier de garanties de solvabilité suffisantes dès lors qu'il vient d'être licencié et qu'il a été dans l'obligation de se reconvertir en créant courant 2008 une société dont il est le gérant ;

Attendu qu'en l'absence dûment établie de risque évident de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire la demande sera rejetée de ce chef ;

Attendu qu'il parait en revanche opportun compte tenu des éléments de l'espèce d'ordonner la consignation sollicitée de cette somme entre les mains d'un séquestre en application de l'article 521 alinéa 1er ;

Attendu que la procédure étant diligentée dans l'unique intérêt la société S. P. C. R CITY SPORT elle en supportera seule les dépens ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Vu l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile.

Déboutons la société S. P. C. R CITY SPORT de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Vu l'article 521 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile

Disons que la société S. P. C. R CITY SPORT pourra éviter que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Denis en date du 12 septembre 2008 soit poursuivie en consignant entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis, désigné en qualité de séquestre, la somme de 34. 000 euros pour garantir le montant de la condamnation.

Déboutons M. Jean-Fabrice X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société S. P. C. R CITY SPORT aux dépens de la présente instance.

La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00055
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-04;08.00055 ?
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