COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS
R. G : 08 / 00058
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 20 octobre 2008, enregistrée sous le no 08 / 3344
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 54 du 31 OCTOBRE 2008
Nous, Joëlle BOYER CAMPOURCY, conseillère à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 2008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1926
ENTRE
- Yves Florian Raymond X..., Avocat demeurant... 97400 SAINT DENIS,
- La Selarl Raymond X..., dont l'étude est... 97400 SAINT-DENIS
Représentés tous deux par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDEURS
ET
- LA BANQUE DE LA RÉUNION, en la personne de son directeur dont le siège social est... 97400 SAINT-DENIS, Représentée par Me Rémy BONIFACE, avocat au barreau de Saint-Denis, substituant Me BOITARD
DÉFENDERESSE
-Maître Christophe A..., Mandataire judiciaire Dont l'étude est... 9749O SAINTE CLOTILDE,
- Maître Michel B..., Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Denis Palais de Justice de Champ Fleuri-... 974947 SAINTE-CLOTILDE
PARTIES INTERVENANTES
en présence du PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS, ...-97488 SAINT-DENIS,
DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2008 à 11 heures
GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
PROCÉDURE
Par acte du 22 juillet 2008 la S. A. BANQUE DE LA RÉUNION a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis Maître Raymond X..., avocat et la SELARL Raymond X... pour obtenir leur liquidation judiciaire.
Un premier jugement rendu 29 septembre 2008 a écarté la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile invoqué par les défendeurs en raison de leur qualité d'avocat partie au litige et a ordonné la poursuite de l'instance à l'audience du 13 octobre 2008.
Après débats à cette date, un second jugement du 20 octobre 2008, statuant au fond, a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la SELARL Raymond X... et de Maître X... avec toutes ses conséquences de droit et a désigné Maître A... en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître X... et la SELARL Raymond X... ont interjeté appel le 8 octobre 2008 du premier jugement du 29 septembre 2008 et, à leur demande, le 16 octobre 2008 le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, a arrêté l'exécution provisoire attachée à ce jugement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2008 ils ont fait appel de la seconde décision rendue sur le fond du 20 octobre 2008, et, par acte d'huissier du 24 octobre 2008 auquel il est expressément renvoyé, ils ont fait assigner en référé la S. A. BANQUE DE LA RÉUNION, en présence de Maître A..., es qualité de commissaire à l'exécution au plan, du Procureur Général et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis pour demander, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation du 24 octobre 2008 de Maître X... et de la SELARL Raymond X..., reprise oralement par leur conseil, maintenant leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 octobre 2008 en raison du moyen sérieux invoqué à l'appui de leur appel et tenant à la violation manifeste du principe du contradictoire et de l'article 12 du code de procédure civile et des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution du jugement ;
Vu les conclusions de la S. A. BANQUE DE LA RÉUNION déposées le 28 octobre 2008 et reprises oralement par son avocat tendant au rejet de la demande ;
Maître A..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Raymond X... et de Maître X..., qui a également déposé des écritures à l'audience du 28 octobre 2008, demande de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyens sérieux au sens des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce ;
Vu les explications orales du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis demandant le strict respect des règles procédurales ;
Vu les explications orales du Procureur Général près la cour d'appel de Saint-Denis concluant au rejet de la demande fondée sur le moyen tiré du non-respect de l'article 47 du code de procédure civile au motif que l'appel ne porte que sur le jugement sur le fond et ne défère à la cour d'appel que ce seul jugement qui n'est pas par ailleurs sérieusement critiqué au fond par les appelants ;
MOTIFS ET DÉCISION
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Vu les articles R 661-1 du code de commerce et 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision rendue le 20 octobre 2008, seule objet de la présente procédure est assortie de l'exécution provisoire de droit par application des dispositions des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en conséquence la demande en arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement ne peut être examinée que sur le fondement des dispositions de l'article R 661-1 du code commerce, et non sur celles de l'article 524 du code de procédure civile inapplicable en l'espèce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution provisoire attachée au jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut faire l'objet d'une suspension provisoire lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Attendu qu'en l'espèce les appelants excipent d'un moyen sérieux tiré de la violation du principe du contradictoire et de l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Saint-Denis ayant rejeté, à tort selon eux, leur demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur l'article 47 du code de procédure civile alors que celle-ci est de droit, puis leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie de l'application de ce texte alors que le Premier Président avait suspendu l'exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2008 ;
Attendu que le moyen tiré du rejet de la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur l'article 47 du code de procédure civile ne peut toutefois être considéré comme sérieux au sens de l'article R. 661-1 sus-visé en l'état des écritures figurant aux débats dés lors que la déclaration d'appel du 22 octobre 2008 qui seule saisit la cour d'appel dans le cadre de la présente instance ne contient que l'indication du jugement sur le fond du 20 octobre 2008 et ne défère donc pas à la cour d'appel le jugement antérieur du 29 septembre 2008, qui dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur l'incident de procédure tiré de l'application de l'article 47 sus-visé ;
Attendu qu'il en est de même pour le moyen tiré du refus d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie de l'application de l'article 47 du code de procédure civile suite à l'ordonnance du premier président du 16 octobre 2008 dès lors que cette décision suspendant l'exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2008 qui ne peut avoir d'effet rétroactif est intervenu après la clôture des débats sur le fond du litige et que l'appel formé ultérieurement contre le seul jugement sur le fond ne peut avoir pour effet de valider l'appel du premier jugement dont en principe il ne pouvait être immédiatement relevé appel ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les appelants n'invoquant aucun autre moyen sérieux ;
Attendu qu'en effet la seule référence faite oralement lors des débats à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2008 qui vaudrait preuve du paiement de la dette ne peut constituer à elle seule un moyen de nature à penser que la cour d'appel infirmera le jugement de liquidation dès lors que la SELARL Raymond X... et Maître X... ne contestent pas par ailleurs qu'un nouveau passif s'est créé, et que les autres éléments retenus par le tribunal à savoir l'incertitude absolue quant au règlement des échéances postérieures et du nouveau passif créé depuis l'adoption du plan, compte tenu de l'absence totale d'éléments fiables sur la situation du cabinet de Maître X..., restent d'actualité dans le cadre de la procédure d'appel et ne font l'objet d ‘ aucune critique pertinente et sérieuse permettant de conclure à une probable réformation sur la décision de prononcé de la liquidation judiciaire ;
- Sur l'application de l'article 917 alinéa 2 du code de PROCÉDURE civile :
Attendu qu'avec l'accord de toutes les parties il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile et de fixer les affaires en priorité pour qu'il soit statué en urgence sur la recevabilité et le bien fondé des appels formés par Maître X... et la SELARL Raymond X... ;
Attendu qu'en effet il convient d'éviter les difficultés de procédure inhérentes à des décisions séparées afin que le débat soit complet devant la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'entier litige qui pourra ainsi trouver rapidement une solution définitive en assurant à chacun le droit à un procès équitable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce ;
Déboutons la SELARL Raymond X... et Maître X... de leur demande d'arrêt d''exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 20 octobre 2008 en ce que cette demande est fondée sur les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce.
La déclarons irrecevable en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Fixons l'affaire R. G. 08 / 1926 en priorité à l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel du lundi 17 novembre 2008 à 14 heures
Disons qu'à cette audience devra également être fixé l'appel du jugement du 29 septembre 2008 R. G. 08 / 1855
Disons que les dépens seront supportés par Maître X... et la SELARL Raymond X... et le cas échéant employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT