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28/10/2008 | FRANCE | N°08/01003

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 28 octobre 2008, 08/01003


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 01003
ORDONNANCE No68
du vingt huit Octobre deux mille huit
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 01003
Entre :
REQUERANT :
Madame Marie-Josée X... ...97400 SAINT DENIS Représentant : SELARL LEXIPOLIS (Avocat au barreau de SAINT DENIS)

DEFENDEUR :
Maît

re Vanessa Y... ... 97460 SAINT PAUL Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 01003
ORDONNANCE No68
du vingt huit Octobre deux mille huit
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 01003
Entre :
REQUERANT :
Madame Marie-Josée X... ...97400 SAINT DENIS Représentant : SELARL LEXIPOLIS (Avocat au barreau de SAINT DENIS)

DEFENDEUR :
Maître Vanessa Y... ... 97460 SAINT PAUL Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 15 juillet 2008 et renvoyée à celle du 7 octobre 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt huit Octobre deux mille huit.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt huit Octobre deux mille huit
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Vu la requête présentée par Mme X... déposée au greffe le 28 mai 2008 concernant la fixation des honoraires de Me Y..., dans une affaire de divorce, le bâtonnier n'ayant pas pris de décision ;
Vu le courrier déposé par Me Y... le 12 juillet 2008 dont le contenu a été repris verbalement à l'audience ;
Vu le mémoire déposé en réplique à l'audience du 7 octobre 2008 ;
SUR CE
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu qu'en l'absence de décision du bâtonnier, le Premier Président ayant été valablement saisi, se trouve compétent pour statuer sur le montant des honoraires contestés ;
Attendu qu'il apparaît que les honoraires de Me Y... avaient fait l'objet d'une convention d'honoraires pour un montant de 2 500 euros HT soit 2 712, 50 euros ; qu'à cet effet la requérante avait remis 10 chèques à Me Y..., lesquels ont tous été encaissés ;
Attendu que Mme X... reproche essentiellement à Me Y... d'avoir manqué de diligence et de ne pas l'avoir informée de la marche de la procédure ce qui lui cause un préjudice :
- la procédure aurait été anormalement longue du fait de Me Y..., lorsque le nouvel avocat a repris le dossier il aurait constaté que l'affaire était sur le point d'être radiée ;
- que Me Y... n'a fait qu'aggraver son inquiétude au lieu de la rassurer et se serait comportée comme si elle était son adversaire ;
- qu'elle n'a pas mené à bien sa mission en refusant de restituer le trop perçu ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la durée de la procédure soit le seul fait de Me Y... ; que l'avocat, malgré ses difficultés avec la cliente est en droit d'obtenir une juste rémunération ;
Attendu que Me Y... a rédigé une assignation très complète qui démontre sa connaissance de l'affaire et une étude approfondie du dossier, ainsi que des conclusions devant le juge de la mise en état ;
Attendu que les diligences accomplies justifient des honoraires dont le montant sera fixé à 1 500 euros soit 1 692, 50 euros TTC ; qu'il convient d'ordonner la restitution du trop percu (1 020, 25 euros) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Fixons les honoraires de Me Y... à une somme de 1 692, 50 euros ;
Ordonnons la restitution par Me Y... à Mme X... d'une somme de 1 020, 25 euros ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Constatons l'absence de dépens dans la procédure.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président
Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/01003
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-28;08.01003 ?
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