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17/10/2008 | FRANCE | N°08/01633

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0123, 17 octobre 2008, 08/01633


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 01633
Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 166 / 2007, établi par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel le 20. 09. 2007, présentée par :
Monsieur Frédéric François X...... 97460 ST PAUL Représentant : Me E SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

dans une procédure l'opposant à :

Monsieur André Jean Y... ... 97460 ST PAUL Représentant : Me SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

Madame Marie Lucette Z...

épouse Y... ... 97460 ST PAUL Représentant : Me SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAIN...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 01633
Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 166 / 2007, établi par le secrétaire vérificateur de la Cour d'Appel le 20. 09. 2007, présentée par :
Monsieur Frédéric François X...... 97460 ST PAUL Représentant : Me E SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

dans une procédure l'opposant à :

Monsieur André Jean Y... ... 97460 ST PAUL Représentant : Me SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

Madame Marie Lucette Z... épouse Y... ... 97460 ST PAUL Représentant : Me SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

ORDONNANCE No64
du dix sept Octobre deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 :

Avons rendu la décision suivante :
A l'occasion d'un litige l'opposant aux époux Y..., le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis a, par ordonnance du 17 mai 2007, déclaré l'appel interjeté par M. Frédéric François X... irrecevable et a condamné ce dernier à supporter les dépens d'appel.
Par lettre reçue au greffe de la Cour le 8 août 2008, le conseil de M. Frédéric François X..., la SELARL d'avocats, JURIS CONSEIL ENTREPRISE a contesté le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel le 20 septembre 2007 à la demande de la SELAS POITRASSON, avocat des époux Y..., qui avait été notifié le 11 octobre 2007
La SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, dans son recours qu'elle estime recevable faute de notification régulière, indique que M. Frédéric François X... conteste le compte vérifié et demande de procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le décompte conforme au tarif. Elle sollicite la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y... représentés par la SELAS POITRASSON à qui la contestation a été notifiée indiquent que la contestation qui n'a été faite dans les délais prévus par le code de procédure civile est tardive et donc irrecevable.
La SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES qui a eu connaissance des écritures de la SELAS POITRASSON n'a pas fait valoir de nouvelles observations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la vérification et le recouvrement des dépens sont régis par les dispositions spécifiques des articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Attendu qu'il est constant que la notification du compte vérifié doit être faite à la partie elle-même et non pas à son représentant.
Attendu que le certificat de vérification contesté par M. Frédéric François X... a été établi le 20 septembre 2007 et lui a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 13 octobre 2007.
Attendu que M. Frédéric François X... a contesté cette décision par requête déposée au greffe de la cour d'appel par son avocat le 08 août 2008.
Attendu que le recours ainsi formé le 8 août 2008 est tardif pour avoir été fait plus d'un mois après la date de réception de la notification.
Attendu qu'il doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai légal, la notification faite à M. Frédéric François X... qui a respecté les prescriptions des articles 706 et 708 du code de procédure civile étant parfaitement régulière et ayant fait courir les délais pour contester.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Déclarons irrecevable la contestation faite par M. Frédéric François X... contre le certificat de vérification des dépens établi le 20 septembre 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Déboutons M. Frédéric François X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline Nevez, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier,Le Magistrat

Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 08/01633
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-17;08.01633 ?
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