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18/09/2008 | FRANCE | N°08/01274

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 18 septembre 2008, 08/01274


COUR D'APPEL DE SAINT-DENISChambre P.P. autresRG N : 08/01274
Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 18 Février 2008, enregistrée sous le no AJ08/86

Madame Anne-Françoise X... épouse Y......97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
REQUERANTE

ORDONNANCE No 58Du dix huit Septembre deux mille huit

Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d

'applicationVu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Deni...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENISChambre P.P. autresRG N : 08/01274
Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 18 Février 2008, enregistrée sous le no AJ08/86

Madame Anne-Françoise X... épouse Y......97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
REQUERANTE

ORDONNANCE No 58Du dix huit Septembre deux mille huit

Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'applicationVu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 18 février 2008 , notifiée le 7 mars suivantVu le recours formé par Anne-Françoise X... épouse Y... le 15 mars 2008 contre cette décisionVu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 04 juillet 2008Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Par un courrier daté du 15 mars 2008, Madame Anne Françoise X..., épouse Y... a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2008 par le Bureau d'aide Juridictionnelle, section de première instance, aux termes de laquelle sa demande a été rejetée comme portant sur une instance commerciale. Or, selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 "L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction...". Ainsi, le rejet de la demande en raison de la nature commerciale de l'instance n'est pas fondé.
La requérante justifie d'une activité commerciale en nom personnelle. Elle n'a pas répondu au courrier adressé le 11 juillet 2008 lui demandant, dans le cadre de son recours, la production de la copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année 2007 ou, à défaut sa comptabilité de l'exercice 2007.
Dans sa demande reçue le 11 janvier 2008, elle déclarait les revenus de l'année 2006 à concurrence de la somme de 17.251 euros. Mais l'année de référence est l'année 2007 pour laquelle aucun justificatif n'est produit. La demande doit alors être rejetée et consécutivement la décision déférée confirmée.
En conséquence,Dit le recours recevable mais non fondé,Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée,
La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT
signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/01274
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-18;08.01274 ?
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