La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°08/00690

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 16 septembre 2008, 08/00690


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 00690

ORDONNANCE No 57

du seize Septembre deux mille huit

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'appel de Saint-Denis, sur délégation du Premier Président empêché ;

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 00690

Entre :

REQUERANT :

Christiane X...
...
MADAGASCAR

DEFEND

EUR :

SELARL HOARAU-GIRARD AVOCATS
366 rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT DENIS-

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publ...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 00690

ORDONNANCE No 57

du seize Septembre deux mille huit

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'appel de Saint-Denis, sur délégation du Premier Président empêché ;

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 00690

Entre :

REQUERANT :

Christiane X...
...
MADAGASCAR

DEFENDEUR :

SELARL HOARAU-GIRARD AVOCATS
366 rue Maréchal Leclerc
97400 SAINT DENIS-

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 13 mai 2008 puis renvoyée à celle du 2 septembre 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, la requérante ayant eu la parole en dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le seize Septembre deux mille huit

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le seize Septembre deux mille huit

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE.

En litige immobilier avec M. Serge Y...sur la fixation d'une indemnité d'éviction, Mme X...signait avec celui-ci par convention télécopiée le
21 novembre 2006 un protocole transactionnel aux termes duquel elle acceptait une fixation de cette indemnité à la somme de 360   000 euros.

Revenant ensuite sur cette transaction, Mme X...saisissait par la suite la SELARL HOARAU-GIRARD qui obtenait au terme de plusieurs courriers échangés avec l'avocat de la partie adverse que l'indemnité d'éviction soit finalement portée à 420   000 euros, et rédigeait en ce sens un projet de transaction.

Par convention d'honoraires du 05 novembre 2007 signée par Mme Christiane X...et la Selarl HOARAU-GIRARD, il était convenu que la somme de 420   000 euros serait réglée par chèque libellé au profit de la CARPA et que la société d'avocat était autorisée à prélever le montant global de ses honoraires, soit la somme de 25   823 euros.

En fait, Mme X...recevait directement de la partie adverse le montant de la transaction (420   000 euros), et remettait pour solde de tout compte la somme de
700 euros à la société d'avocat qui lui retournait le chèque correspondant.

La Selarl HOARAU-GIRARD demandait alors au Bâtonnier de l'Ordre la fixation de ses honoraires au montant fixé par la convention du 05 novembre 2007.

Mme X...s'opposait à l'exécution de cette convention qu'elle estimait obtenue sous la pression de ses conseils, et sollicitait la fixation du montant des honoraires en fonction de la réalité des prestations servies.

Par ordonnance de taxation du 06 mars 2008, le Bâtonnier de l'Ordre délégué maintenait le montant de l'honoraire de résultat et réduisait le montant de l'honoraire forfaitaire pour fixer à la somme de 21   650 eurosl e montant global des honoraires dus par Mme X...à la société d'avocat, sauf à déduire la provision de 1302 euros déjà versée.

Mme X...formait régulièrement recours contre cette décision, ainsi déférée devant la juridiction du Premier Président. Elle maintenait intégralement sa contestation.

La Selarl HOARAU-GIRARD demandait au Premier Président de confirmer la décision entreprise et de lui accorder le bénéfice des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 500 euros.

MOTIVATION DE L'ORDONNANCE

Sur la convention d'honoraires du 05 novembre 2007.

La convention d'honoraires du 05 novembre 2007 signée par les parties prévoit un honoraire forfaitaire à hauteur de 10   850 eurosTTC au titre des diligences accomplies par le cabinet d'avocats HOARAU-GIRARD et un honoraire de résultat à hauteur de la somme de 16   275 euros au titre de l'obtention d'une indemnité d'éviction d'un montant de 420   000 euros. Cette convention a été signée par Mme A...avec la mention manuscrite : « bon pour accord », ainsi que par un représentant de la Selarl HOARAU-GIRARD.

Cependant, cette convention d'honoraires incluant un honoraire de résultat et un honoraire de prestation n'a pas valeur contractuelle liant le juge taxateur dans la mesure où elle est intervenue avant qu'il ne soit mis fin au litige par un acte irrévocable et en l'espèce la transaction définitive signée par les parties, même si l'accord de ces dernières pouvait se déduire de l'échange des courriers des conseils sur la base de 420   000 euros. (Message télécopié de la Selarl AKHOUN-RAJABALLY à la SELARL HOARAU-GIRARD des 24 octobre 2007 et 02 novembre 2007).

Il est en effet de jurisprudence bien établie que l'avocat ne peut exiger de son client le règlement de l'honoraire complémentaire dû au résultat ou au service obtenu qu'à partir du moment où il est mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Or en l'espèce, si la Selarl HOARAU-GIRARD a bien rédigé un projet de protocole transactionnel (télécopie du 07 novembre 2007), ce projet n'a été signé par aucune des deux parties au litige.

En conséquence, la convention d'honoraires du 05 novembre 2007 n'a pas de valeur contractuelle normative, mais seulement indicative de la volonté des parties. Elle ne lie pas le juge taxateur ainsi qu'en a décidé le Bâtonnier de l'Ordre en réduisant une partie des honoraires litigieux. En sollicitant la confirmation de la décision du Bâtonnier, la Selarl HOARAU-GIRARD a implicitement reconnu l'absence de caractère contraignant de la convention d'honoraires.

Sur le montant de l'honoraire de résultat.

Il est constant, ainsi que l'a rappelé le Bâtonnier de l'Ordre, que les diligences accomplies par la Selarl HOARAU-GIRARD matérialisées par les courriers échangés entre les avocats ainsi que la rédaction d'un projet de protocole transactionnel (le tout versé aux débats), ont permis à Mme X...d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction de 420   000 euros au lieu de celle de 360   000 euros, soit une plus-value de 60   000 euros.

Même si elle a elle-même participé à ce résultat par la constance de ses exigences, Mme X...ne peut dénier à ses avocats le mérite d'avoir obtenu cette plus-value au terme de courriers confidentiels faisant évoluer et rapprocher les positions des parties, y compris la sienne en la modérant.

Par ailleurs, Mme X...ne démontre pas que sa signature de la convention d'honoraires lui a été extorquée par contrainte, surprise, ou sous la pression de ses conseils. Au demeurant, elle n'a pas contesté dans son recours le bien-fondé des honoraires mais seulement leur caractère exorbitant. L'honoraire de résultat doit donc être admis dans son principe.

Cependant, au regard d'un gain de 60   000 euros, l'honoraire de résultat à hauteur de 16   275 euros (environ 25 %) paraît excessif, et il convient en conséquence de le ramener à 10   000 euros TTC.

Sur le montant de l'honoraire de prestation

Le caractère forfaitaire de cet honoraire suivant la convention n'exclut pas sa réadéquation alors qu'il est destiné à indemniser l'avocat des diligences accomplies. Ces dernières ont consisté, selon les pièces versées aux débats, principalement en un échange de courriers destinés à faire évoluer les deux parties sur le montant de l'indemnité d'éviction, et dans la rédaction d'un projet de protocole transactionnel.

Ces diligences réelles ne présentent cependant pas de caractère de complexité manifeste, et ne nécessite pas davantage un temps passé très significatif.

L'honoraire de prestation de 10   850 euros prévu à la convention d'honoraires du 05 novembre 2007 est donc excessif ainsi qu'en a décidé le Bâtonnier de l'Ordre, et ainsi que reconnu implicitement par la Selarl HOARAU-GIRARD qui a demandé la confirmation de la décision.

Au regard des diligences accomplies et justifiées au dossier, il y a lieu de ramener cet honoraire à la somme de 1 000 euros TTC.

La provision de 1 302 euros déjà versée sera déduite du total des honoraires ainsi évalués.

Enfin, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance de taxation du 06 mars 2008.

Déclarons le recours recevable.

Réformons l'ordonnance entreprise.

Fixons à 10   000 euros TTC le montant de l'honoraire de résultat.

Fixant à 1 000 euros TTC le montant de l'honoraire de prestation.

Disons qu'après déduction de la provision de 1 302 euros, Mme Christiane A...reste devoir à la Selarl B...Girard la somme de 9   698 euros.

Disons n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance.

Condamnons la Selarl HOARAU-GIRARD aux dépens.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00690
Date de la décision : 16/09/2008

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires complémentaires - Validité - Conditions - /JDF

Taxation d'honoraires. - Convention d'honoraires de résultat. - Caractère contraignant (non). - Litige en cours. - Absence de décision juridictionnelle irrévocable et définitive. Il est de rigueur que l'avocat ne peut exiger de son client le règlement de l'honoraire complémentaire dû au résultat ou au service obtenu qu'à partir du moment où il est mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. En conséquence, est dépourvue de caractère contraignant la convention d'honoraires de résultat, signée avant que le litige ne soit conclu par un acte définitif et irrévocable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-16;08.00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award