COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00044
Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 19 juin 2008, enregistrée sous le no 08 / 203
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 47 du 26 AOÛT 2008
Nous, Gérard GROS, conseiller à la cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1330
ENTRE
Thierry X..., Demeurant... 97412 BRAS PANON,
Mathilde Marie Isabelle X..., Demeurant... 97412 BRAS PANON
Représentés tous deux par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDEURS
ET
Charles Henri Z..., Demeurant... 97400 SAINT-DENIS
Représenté par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocats associés au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR
DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 5 août 2008 a été renvoyée à celle du 19 août 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 août 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURES
Charles Henry Z... architecte, est créancier d'honoraires qui lui sont dus par La S. C. I X... en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 8 décembre 2006.
N'ayant pu obtenir paiement de cette somme suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, il a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) la condamnation par provision des associés de la S. C. I. X... à lui payer la somme de 612. 033 euros aux termes d'une ordonnance rendue le 19 juin 2008.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2008, Thierry X... et Mathilde Marie Isabelle X... associés de la S. C. I du même nom ont fait assigner Charles Henry Z... en référé devant le Premier Président pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance dont ils ont interjeté appel le 10 juillet 2008.
A l'audience du 5 août 2008 lors de laquelle elle a été appelée l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 19 août suivant lors de laquelle le conseil des demandeurs a présenté oralement ses observations développées dans son assignation déposée au greffe le 28 juillet et celui du défendeur a exposé les moyens développés dans ses conclusions déposées lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2008, les consorts X... exposent qu'en raison de leur situation financière, la condamnation prononcée contre eux est " irréaliste " car ils ne disposent ni des revenus ni des moyens pour s'acquitter des importantes sommes mises à leur charge dans le délai de deux ans qui leur a été imparti et que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Mais attendu que lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé, son arrêt ne peut être ordonné qu'à la double condition qu'il y ait eu violation du contradictoire ou de l'article 12 et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en l'occurrence la première de ces conditions n'est pas établie ni même invoquée aucune critique n'étant formulée à l'encontre de la régularité de la décision frappée d'appel tandis que la seconde n'est nullement démontrée les consorts X... se bornant à procéder par voie d'affirmation alors que la seule circonstance liée à l'importance du montant des condamnations n'est pas de nature à caractériser le risque allégué d'autant que, comme le fait justement valoir Charles Henry Z..., les débiteurs sont titulaires d'un patrimoine immobilier conséquent leur permettant de répondre de leur obligation ;
Qu'en conséquence les conditions légales exigées pour permettre l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies et que leur demande de ce chef sera rejetée ;
Attendu que l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et que les consorts X... qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance sans qu'il puisse être fait droit à la demande de distraction formée par le conseil de M. Z... en l'absence de représentation obligatoire en la matière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort :
- Déboutons les consorts X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2008 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
- Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamnons les consorts X... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Gérard GROS, conseiller et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT