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26/08/2008 | FRANCE | N°08/00043

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0152, 26 août 2008, 08/00043


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00043
Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 19 juin 2008, enregistrée sous le no 08 / 206

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 46 du 26 AOÛT 2008

Nous, Gérard GROS, Conseiller à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1329
ENTRE
Thierry X..., Demeurant... 9

7412 BRAS PANON,

Mathilde Marie Isabelle X..., demeurant... 97412 BRAS-PANON

Représentés tous deu...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00043
Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 19 juin 2008, enregistrée sous le no 08 / 206

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 46 du 26 AOÛT 2008

Nous, Gérard GROS, Conseiller à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1329
ENTRE
Thierry X..., Demeurant... 97412 BRAS PANON,

Mathilde Marie Isabelle X..., demeurant... 97412 BRAS-PANON

Représentés tous deux par Me Marceline AH SOUNE, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDEURS

ET

SARL INCOM, dont le siège est... BP 90020 Technopole de la Réunion-Im. Cisinus 97401 SAINT-DENIS CEDEX 09,

SARL INSET, dont le siège est... B. P. 90020- Technopole de la Réunion 97401 SAINT-DENIS CEDEX 09

Représentées toutes deux par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocats associés au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSES

DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 5 août 2008 a été renvoyée à celle du 19 août 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 août 2008.

GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURES

Les sociétés à responsabilité limitée INCOM et INSET sont créancières de La S. C. I X... en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 8 décembre 2006 qui l'a condamnée à leur payer les sommes de 163. 858, 57 euros représentant des honoraires afférents à l'exécution d'une mission d'ingénierie qu'elle leur avait confiée dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière, 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3. 000 euros de frais irrépétibles.
N'ayant pu obtenir paiement de ces sommes suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, les SARL INCOM et INSET ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) la condamnation par provision des associés de la S. C. I X... à leur payer la somme de 182. 358, 57 euros aux termes d'une ordonnance rendue le 19 juin 2008.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2008, Thierry X... et Mathilde Marie Isabelle X... associés de la S. C. I du même nom ont fait assigner les SARL INCOM et INSET en référé devant le Premier Président pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance dont ils ont interjeté appel le 10 juillet 2008.
A l'audience du 5 août 2008 lors de laquelle elle a été appelée l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 19 août suivant lors de laquelle le conseil des demandeurs a présenté oralement ses observations développées dans son assignation déposée au greffe le 28 juillet et celui des sociétés défenderesses a exposé les moyens développés dans ses conclusions déposées le 5 août 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2008, les consorts X... exposent qu'en raison de leur situation financière, la condamnation prononcée contre eux est " irréaliste " car ils ne disposent ni des revenus ni des moyens pour s'acquitter des importantes sommes mises à leur charge dans le délai de deux ans qui leur a été imparti et que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Mais attendu que lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé, son arrêt ne peut être ordonné qu'à la double condition qu'il y ait eu violation du contradictoire ou de l'article 12 et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en l'occurrence la première de ces conditions n'est pas établie ni même invoquée aucune critique n'étant formulée à l'encontre de la régularité de la décision frappée d'appel tandis que la seconde n'est nullement démontrée les consorts X... se bornant à procéder par voie d'affirmation alors que la seule circonstance liée à l'importance du montant des condamnations n'est pas de nature à caractériser le risque allégué d'autant que, comme le font justement valoir les sociétés INCOM et INSET, les débiteurs sont titulaires d'un patrimoine immobilier conséquent leur permettant de répondre de leur obligation ;
Qu'en conséquence les conditions légales exigées pour permettre l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies et que leur demande de ce chef sera rejetée ;
Attendu que l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et que les consorts X... qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance sans qu'il puisse être fait droit à la demande de distraction formée par le conseil des sociétés INCOM et INSET en l'absence de représentation obligatoire en la matière ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :
- Déboutons les consorts X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2008 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
- Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamnons les consorts X... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Gérard GROS, conseiller et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : 08/00043
Date de la décision : 26/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-26;08.00043 ?
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