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19/08/2008 | FRANCE | N°05/01590

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0082, 19 août 2008, 05/01590


Arrêt No

R.G : 05/01590

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 08 JUILLET 2005 suivant déclaration d'appel en date du 21 SEPTEMBRE 2005

rg no 04/2126

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Marie Renée Lydie X...

...

97414 ENTRE DEUX

Représentant : Me Bruno Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Tot

ale numéro 2005/006705 du 06/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME :

Monsieur René Y...

...

97400 SAINT DENIS

R...

Arrêt No

R.G : 05/01590

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 08 JUILLET 2005 suivant déclaration d'appel en date du 21 SEPTEMBRE 2005

rg no 04/2126

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Marie Renée Lydie X...

...

97414 ENTRE DEUX

Représentant : Me Bruno Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006705 du 06/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME :

Monsieur René Y...

...

97400 SAINT DENIS

Représentant : Selarl GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

CLÔTURE LE : 03 juin 2008

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2008 devant M. Jean Pierre SZYSZ, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Jean Pierre SZYSZ,

Conseiller : Patrick FIEVET

Conseiller : Laurence NOEL,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2008.

Greffier : Marie-Josée BOYER, Greffier.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 8 juillet 2005, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 21 septembre 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- débouté Mme X... de sa demande en recherche de paternité formée à l'encontre de M. Y... ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 6 février 2006 ordonnant la communication au ministère public ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 28 août 2007 par lequel la Cour de ce siège a :

- déclaré Mme X... recevable en son appel ;

- Sursis à statuer au fond ;

- avant dire droit, ordonné une expertise portant sur l'examen des sangs de Marie Renée Lydie X... née le 16 juin 1972 à Saint Denis et de René Y... né le 3 mai 1935 à Saint Denis;

- désigné le Docteur A... (CHD de Bellepierre à Saint Denis) avec mission de :

- recueillir le consentement des intéressés au prélèvement et à l'expertise (consentement du représentant légal pour le mineur),

- procéder au prélèvement de sang ou à défaut de cellules de chacune des parties et de les adresser au second expert,

- désigné le Professeur B... (laboratoire d'hématologie de Bordeaux) avec mission de procéder à l'expertise des sangs et cellules des parties, en ce compris le polymorphisme de l'ADN, aux fins de fournir au Tribunal tous éléments utiles sur la probabilité de paternité biologique ;

- dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par le Trésor Public, Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission ;

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 1o février 2008;

- réservé les dépens ;

Vu le refus de M. Y... de se soumettre aux opérations d'expertise signifié au docteur A... par lettre de son conseil en date du 11 septembre 2007 ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

Mme X..., appelante, de :

- constater la carence et le refus délibéré de M. Y... de se soumettre aux opérations d'expertise ;

- avant dire droit, ordonner la production des attestations produites par M. C... dans la procédure 960/90 suivi devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis ayant abouti au jugement du 25 mars 1991 ;

- dire que M. René Y... est le père de Mme Marie Renée Lydie X... née le 16 juin 1972 ;

- ordonner mention de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de l'appelante ;

- condamner l'intimé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. Y... intimé de :

- déclarer Mme X... irrecevable en son action ;

- confirmer le jugement entrepris;

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'avis du ministère public du 8 février 2007;

Vu l'ordonnance de CLÔTURE en date du 2 mai 2008;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme X... demande à la Cour de tirer toute conséquence de refus de M. Y... à se soumettre à l'expertise ordonnée et à dire qu'elle est la fille de celui-ci ;

Attendu que M. Y... fait valoir que l'action en recherche de paternité n'était pas ouverte à Mme X... et qu'il n'avait pas à se soumettre à une expertise de sang dans le cadre de la procédure en constatation de la possession d'état ; que son refus était donc légitime ; qu'il ajoute que la Cour par ailleurs dans son arrêt du 4 août 2007 a indiqué que la possession d'état n'a pu être ni continue ni équivoque ;

Attendu que la possession d'état se prouve par tous les moyens, notamment par l'examen comparatif des sangs, lequel examen est de droit en matière de filiation, y compris dans le cadre de l'action à fins de subsides ; que dès lors M. Y... ne peut prétendre légitime son refus de se soumettre à l'expertise ordonnée ;

Attendu que si la Cour a pu considérer que les éléments de preuve dont elle disposait au moment où elle statuait le 28 août 2007 n'établissait pas une possession d'état non équivoque et continue, cette appréciation ne s'impose pas aux nouveaux éléments qu'elle a à examiner à ce jour ;

Attendu que les éléments discutés préalablement, n'ont pas à l'être à nouveau ; que la Cour a indiqué clairement qu'ils étaient insuffisants pour établir la possession d'état même s'ils pouvaient constituer certains éléments de la possession d'état ; que seul doit être examiné le résultat de l'expertise ordonnée ;

Attendu que l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;

Attendu que dès que l'examen comparatif des sangs est un mode de preuve admis en matière de constatation de possession d'état ; que les résultats de ce mode d'expertise est fiable à 99,999% ; que le refus de s'y soumettre par l'intimé doit s'analyser comme la volonté de préférer voir déclarer une filiation sur un raisonnement juridique, que sur une certitude scientifique, résultat lui permettant sur le plan familial d'entretenir un doute et de sauvegarder certaines apparences ;

Attendu qu'ainsi le refus de se soumettre à l'examen comparatif des sangs doit être considéré comme un aveu de l'intimé qui savait que le résultat de cette expertise lui serait défavorable et établirait le lien de filiation entre lui et l'enfant ;

Attendu qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de déclarer Mme X... recevable en son action, constate qu'elle a la possession d'état d'enfant naturel de M. René Y... et ordonner la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de Mme Lydie X...;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'appelante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,

- DÉCLARE Mme X... recevable en son action ;

- CONSTATE que Mme X... a la possession d'état d'enfant naturel de M. Y... ;

- En conséquence, dit que M. René Y... né le 3 mai 1935 à Saint-Denis (Réunion) est le père naturel de l'enfant X... Marie Renée Lydie née le 16 juin 1972 à Saint Denis (Réunion) de X... Marie Rolande née le 25 février 1946 à Saint André (Réunion),

- ORDONNE que l'officier d'état civil de la commune de Saint Denis (Réunion) appose la mention dudit jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- CONDAMNE M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Marie-Josée BOYER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 05/01590
Date de la décision : 19/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 08 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-19;05.01590 ?
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